Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5995
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités conventionnelles de rupture et pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d'une part, que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X..., pour lequel ce dernier avait déjà fait l'objet d'une sanction en juin 1986 ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X... dont la cour d'appel a relevé qu'il était connu de ses employeurs, et qu'il n'avait pas provoqué de sanction lors de leur commission en juin 1985 ; d'où il suit qu'en retenant pourtant ce fait comme faute grave justifiant un licenciement immédiat en octobre 1986, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin qu'en toute hypothèse le simple retard apporté par M. X..., à la date du licenciement, dans l'exécution de ses obligations à l'égard de M. Y..., ne pouvait être constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en s'abstenant de rechercher si à cette date M. X... eût été en mesure de rembourser rapidement sa dette, sans que le fait qu'il s'en soit abstenu après son licenciement soit opérant à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société civile professionnelle notariale Diebolt, Guillemaud, Huot, ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCP notariale Dielbot, Guillemaud et Huot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., sous-principal clerc d'une SCP Notariale devenue la SCP Dielbot, Guillemaud et Huot, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 19 juin 1986 pour divers manquements et notamment une "inscription d'hypothèque contre lui-même au profit de M. Z... (client de l'étude) non prise un an après la signature de l'acte", a été licencié le 6 octobre 1986 pour faute grave consistant dans son immixtion dans des reconnaissances de dette sous seing privé et dans le non-remboursement de dettes personnelles à des clients de l'étude ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités conventionnelles de rupture et pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d'une part, que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X..., pour lequel ce dernier avait déjà fait l'objet d'une sanction en juin 1986 ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X... dont la cour d'appel a relevé qu'il était connu de ses employeurs, et qu'il n'avait pas provoqué de sanction lors de leur commission en juin 1985 ; d'où il suit qu'en retenant pourtant ce fait comme faute grave justifiant un licenciement immédiat en octobre 1986, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin qu'en toute hypothèse le simple retard apporté par M. X..., à la date du licenciement, dans l'exécution de ses obligations à l'égard de M. Y..., ne pouvait être constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en s'abstenant de rechercher si à cette date M. X... eût été en mesure de rembourser rapidement sa dette, sans que le fait qu'il s'en soit abstenu après son licenciement soit opérant à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'avertissement du 19 juin 1986 visait une non-inscription d'hypothèque se rapportant à un prêt consenti à M. Z..., autre client de l'étude, et non à M. Y... ; que le moyen tiré d'une prétendue nouvelle sanction à propos du même prêt manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que le non-remboursement par M. X... du prêt à lui consenti par M. Y... en dépit des réclamations de celui-ci constituait une faute distincte de celle ayant consisté dans le fait de s'être fait consentir ce prêt et que cette faute, compte tenu du crédit attaché à ses fonctions, était de nature à causer un préjudice à son employeur ; qu'elle a pu décider, en raison de l'importance des fonctions de M. X..., que son comportement rendait impossible son maintien au sein de l'étude pendant le préavis et qu'elle a ainsi caractérisé la faute grave ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la SCP notariale Dielbot, Guillemaud et Huot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a5cd580146773f5995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel