Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f5997
- Date
- 29 janvier 1992
procedure civiledroits de la défensemagistrat rapporteur tenant seul l'audienceconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roger Z..., 2°) Mme Rosine C... épouse Z..., demeurant ensemble ... le Vieux (Haute-Savoie), 3°) la société Cesra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est place Jean-Moulin à Cran Gevrier (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°) la société anonyme Auto campus, dont le siège social est ZAL la Croix blanche, ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie), aux droits de laquelle se trouve la société Institut de formation routière (IFR), les sus-nommés et tous autres tels que désignés dans l'arrêt attaqué, leurs ayant cause, ayant droit ou représentants légaux actuels à savoir : M. B... en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Auto Campus, M. du Y... en qualité de représentant des créanciers de la société Auto campus et de commissaire à l'exécution du plan ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Z... et de la société Cesra, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Auto campus et de la société IFR, de Me Barbey, avocat de MM. B... et du Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 30 mai 1990), rendu dans une instance entre les époux Z... et la société Cesra et la société Auto-campus, déclarée en redressement judiciaire, aux droits de laquelle se trouve la société Institut de formation routière, d'une part, de ne pas mentionner que les avocats ne sont pas opposés à ce que l'audience soit tenue par le seul conseiller rapporteur alors que, si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la condition que les avocats ne s'y opposent pas, l'observation de cette condition devant être constatée par les mentions de la décision à peine de nullité de celle-ci, et qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, d'avoir été rendu par le seul conseiller chargé du rapport, alors que les arrêts de cour d'appel doivent être rendus par trois magistrats au moins, et qu'en l'espèce la cour d'appel aurait violé les articles 477 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, tel que rectifié par un arrêt du 26 février 1991, que les magistrats qui ont délibéré à la suite de l'audience tenue sans opposition des parties le 27 mai 1990 par M. X..., en qualité de rapporteur, dans la cause opposant les consorts Z... et la société Cesra à la société Auto-Campus sont Mmes les conseillers Dulin et Stutzmann avec le conseiller rapporteur, qui faisait fonction de président ; Attendu qu'il ressort de ces mentions qu'il a été satisfait aux formalités prévues par les textes visés à la première branche du moyen : Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 janvier 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les demandeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- procedure civile
Référence
613721a5cd580146773f5997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel