Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a5cd580146773f599f
- Date
- 5 février 1992
construction immobiliereimmeuble à construireventevente en l'état futur d'achèvementgarantie légale du vendeur due aux acquéreursrecours en garantie contre l'assureur du constructeurconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM FFF, dénommée aujourd'hui Immobilière 3 F, dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de : 1°) la société anonyme SOCAGI, dont le siège est ... (Yvelines), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège en ladite qualité ; 2°) M. Z..., architecte, demeurant ... (1er), 3°) la société anonyme SODIAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège en ladite qualité, 4°) la société Bacinello, dont le siège est ... à La Frette-sur-Seine (Val-d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 5°) Maître A..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Bacinello, 6°) la société Le Brize, dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 7°) les assurances Mutuelles du Mans, dont le siège est ... (Sarthe), prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité, 8°) la société Sabec, dont le siège est ... l'Aillerie (Val-d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 9°) Maître A..., syndic au réglement judiciaire de la société Sabec, demeurant ... (Val-d'Oise), 10°) la société Isocal, dont le siège est ... à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 11°) la société Picard, dont le siège est ... à Bièvres (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité, 12°) la société Arsol, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 13°) M. B..., ingénieur conseil, demeurant ... (15ème), 14°) la société civile Get, dont le siège est ... (12ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité, 15°) la société civile cabinet Fouche, dont le siège est ... (12ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 16°) la société SEC, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en ladite qualité, 17°) la SMABTP, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 18°) la compagnie La Paternelle, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 19°) la Préservatrice foncière, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, 20°) Maitre X..., demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Ducassou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Socagi, de Me Parmentier, avocat des assurances Mutuelles du Mans, de la société SEC et de la Préservatrice foncière, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société civile Get, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Paternelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société immobilière 3 F de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Picard et la société civile Cabinet Fouche ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1989), que, de 1979 à 1981, la société d'habitations à loyer modéré Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), devenue Immobilière 3 F, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait construire par l'entreprise Ducassou, depuis en liquidation des biens, chargée du gros oeuvre et remplacée en cours de chantier par une autre entreprise, un groupe de bâtiments à usage d'habitation qui ont été vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que, des désordres étant apparus dans les ouvrages, exécutés par l'entreprise Ducassou, le syndicat des copropriétaires a, le 2 juillet 1982, fait assigner l'architecte et le maître de l'ouvrage, qui a mis en cause les constructeurs et les assureurs, notamment la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de l'entreprise Ducassou ; Attendu que l'Immobilière 3 F fait grief à l'arrêt, qui retient sa responsabilité à l'égard des acquéreurs de l'immeuble sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, de débouter le maître de l'ouvrage de son recours contre la Préservatrice foncière, et d'écarter la garantie due par l'architecte, alors, selon le moyen, 1°) que la garantie du vendeur d'immeuble n'est due à l'acquéreur qu'à compter de la réception des ouvrages ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de base légale au regard des articles 1646-1, 1147, 1792 du Code civil, condamner, d'une part, le constructeur au profit des acquéreurs, ce qui supposait que la réception des ouvrages fût acquise, et retenir, d'autre part, la responsabilité de l'entreprise sur le fondement contractuel pour les mêmes ouvrages, au motif qu'aucune réception n'avait été prononcée ; 2°) qu'en déboutant le FFF de son action contre la Préservatrice, assureur de l'entreprise Ducassou, tout en retenant la responsabilité du FFF envers les acquéreurs sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, la cour d'appel a, de nouveau, violé le texte susvisé ; 3°) que la garantie du vendeur d'immeuble n'est due à l'acquéreur qu'à compter de la réception des ouvrages ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de base légale au regard des articles 1646-1, 1147 et 1792 du Code civil, condamner, d'une part, le constructeur au profit des acquéreurs, ce qui supposait que la réception des ouvrages fût acquise, et écarter, d'autre part, la garantie décennale de l'architecte pour les mêmes ouvrages, au motif qu'aucune réception n'avait été prononcée ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société FFF, qui avait reconnu devoir aux acquéreurs la garantie légale du vendeur d'immeuble à construire, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, ne justifiait pas avoir dédommagé le syndicat des copropriétaires, tiers lésé au sens de l'article L. 124-3 du Code des assurances, et constaté, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise Ducassou, l'absence de réception, expresse ou tacite, des travaux exécutés par cette entreprise, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision, en retenant que le maître de l'ouvrage, à défaut de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, était irrecevable à agir contre l'assureur de l'entreprise Ducassou et que si cette entreprise était tenue à une obligation de résultat envers la société FFF, l'architecte ne pouvait, en ce qui concerne les ouvrages que cet entrepreneur avait réalisés, être poursuivi en responsabilité que sur le fondement d'une faute prouvée, non établie en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- construction immobiliere
Référence
613721a5cd580146773f599f
Données disponibles
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- Résumé officiel