Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59a8
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985), que M. X... avait été engagé le 15 mars 1980 en qualité de directeur technique par la société libanaise Ajax aluminium industries dont le siège social est situé à Beyrouth ; qu'à l'issue de ses vacances en France le 26 août 1982, il n'a pas rejoint son poste en invoquant le refus de l'employeur de lui virer son salaire sur le compte de son épouse en France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de non-paiement des salaires échus, il y a rupture abusive du contrat de travail du fait de l'employeur, peu important que le salarié ait pris ou non l'initiative de reprendre sa liberté, que la cour d'appel, qui a constaté que les salaires du mois de juillet 1982 et les indemnités de congés payés du mois d'août 1982 n'avaient pas été payés, et qui a cependant considéré qu'en formulant avec insistance une prétention injustifiée et en ne reprenant pas son poste malgré plusieurs mises en demeure, M. X... avait pris l'initiative de la rupture, a violé, par fausse application, l'article L. 122-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que le paiement du salaire doit s'effectuer sur le lieu de travail et non au siège de l'entreprise, que la cour d'appel, qui a considéré comme justifiée la prétention de M. X... à ce que son salaire soit payé en France, lieu où il travaillait à l'époque, et qui en a déduit que le salarié avait pris l'initiative de la rupture en ne reprenant pas son travail, a violé, par refus d'application, l'article R. 143-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Paris (15e), 15 quater, rue Jobbé Duval, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ajax aluminium industries, dont le siège est à Beyrouth (Liban), Zouk Mosbeh, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ajax aluminium industries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985), que M. X... avait été engagé le 15 mars 1980 en qualité de directeur technique par la société libanaise Ajax aluminium industries dont le siège social est situé à Beyrouth ; qu'à l'issue de ses vacances en France le 26 août 1982, il n'a pas rejoint son poste en invoquant le refus de l'employeur de lui virer son salaire sur le compte de son épouse en France ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de non-paiement des salaires échus, il y a rupture abusive du contrat de travail du fait de l'employeur, peu important que le salarié ait pris ou non l'initiative de reprendre sa liberté, que la cour d'appel, qui a constaté que les salaires du mois de juillet 1982 et les indemnités de congés payés du mois d'août 1982 n'avaient pas été payés, et qui a cependant considéré qu'en formulant avec insistance une prétention injustifiée et en ne reprenant pas son poste malgré plusieurs mises en demeure, M. X... avait pris l'initiative de la rupture, a violé, par fausse application, l'article L. 122-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que le paiement du salaire doit s'effectuer sur le lieu de travail et non au siège de l'entreprise, que la cour d'appel, qui a considéré comme justifiée la prétention de M. X... à ce que son salaire soit payé en France, lieu où il travaillait à l'époque, et qui en a déduit que le salarié avait pris l'initiative de la rupture en ne reprenant pas son travail, a violé, par refus d'application, l'article R. 143-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'avait pas soutenu que son lieu de travail se trouvait en France ; que, d'autre part, les juges du second degré ont retenu que les parties avaient convenu du paiement du salaire, sur place, au Liban et qu'il ne résultait d'aucun élément que l'employeur n'aurait pas versé son salaire à M. X... dès son retour au Liban ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Ajax aluminium industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a6cd580146773f59a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel