Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59b1
- Date
- 4 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le 19 février 1987, le salarié, qui était en état d'ébriété, s'était montré violent sur les lieux de son travail ; que le caractère sérieux de ces faits n'était pas contestable, de même que leur réalité, les éléments de preuve versés aux débats l'établissant, que la cour d'appel devait motiver les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié ; que, d'autre part, les conclusions de l'employeur ont détaillé précisément les faits invoqués au soutien de la décision de licenciement, que la cour d'appel ne précise pas les raisons pour lesquelles les moyens de preuve versés aux débats par l'employeur sont écartés et les faits qu'ils invoquent non retenus, qu'il n'est pas non plus précisé les raisons pour lesquelles les éléments versés aux débats par le salarié feraient obstacle à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'enfin, le jugement du conseil de prud'hommes dont la cour d'appel s'est approprié les motifs ne comporte aucune motivation de nature à établir l'existence d'un préjudice résultant du licenciement et d'un lien de causalité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié à Brest (Finistère), centre commercial du Rallye, route de Gouesnou, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Saint-Thonan (Finistère), lotissement de Kerrilis, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (9 mai 1990), M. X..., embauché en 1980 par M. Y..., exploitant d'un établissement de talons minutes et clefs, a été licencié le 5 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le 19 février 1987, le salarié, qui était en état d'ébriété, s'était montré violent sur les lieux de son travail ; que le caractère sérieux de ces faits n'était pas contestable, de même que leur réalité, les éléments de preuve versés aux débats l'établissant, que la cour d'appel devait motiver les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié ; que, d'autre part, les conclusions de l'employeur ont détaillé précisément les faits invoqués au soutien de la décision de licenciement, que la cour d'appel ne précise pas les raisons pour lesquelles les moyens de preuve versés aux débats par l'employeur sont écartés et les faits qu'ils invoquent non retenus, qu'il n'est pas non plus précisé les raisons pour lesquelles les éléments versés aux débats par le salarié feraient obstacle à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'enfin, le jugement du conseil de prud'hommes dont la cour d'appel s'est approprié les motifs ne comporte aucune motivation de nature à établir l'existence d'un préjudice résultant du licenciement et d'un lien de causalité ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend en réalité qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a6cd580146773f59b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel