Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59b2
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était employé depuis vingt-huit ans dans une station de ski exploitée par Mme Y..., puis par le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) de ne lui avoir alloué que l'équivalent de neuf mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le préjudice réellement subi par M. X..., qui n'a pas retrouvé d'emploi de 1984 à 1988, correspond à vingt mois de salaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant Le Mélezin à Saint-Paul-sur-Ubaye (Alpes de Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, La Condamine, Meynonnes (Alpes de Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était employé depuis vingt-huit ans dans une station de ski exploitée par Mme Y..., puis par le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) de ne lui avoir alloué que l'équivalent de neuf mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le préjudice réellement subi par M. X..., qui n'a pas retrouvé d'emploi de 1984 à 1988, correspond à vingt mois de salaire ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié à la suite de son licenciement ; que le moyen, qui se borne à critiquer cette évaluation des juges d'appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le District de la Haute-Vallée de l'Ubaye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721a6cd580146773f59b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel