Cour de Cassation · comm — 24 mars 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59bc
- Date
- 24 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 avril 1990), que la société Les Caves de Bordeaux et la Société auxiliaire de créditbail (Auxibail), ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un camion, MM. Y... et Claude X... se portant cautions, ainsi que Mme Ginette X... ; que le 24 juillet 1987, la société Auxibail a notifié à la société crédit-preneuse et aux cautions, la résiliation de leur convention pour interruption dans le paiement des loyers ; que le véhicule, qui n'avait pas été restitué, a été accidenté le 18 novembre 1987 ; que peu après, la bailleresse a écrit à la crédit-preneuse qu'elle était d'accord pour faire remettre en état le véhicule s'il était réparable, auquel cas "le contrat se poursuivra" ; qu'après revente du véhicule accidenté, et mise en règlement judiciaire de la crédit-preneuse, la société Auxibail a poursuivi les cautions en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134du Code civil, affirmer que le contrat de crédit-bail avait été résilié à la suite du défaut de paiement des loyers échus les 5 juin et 5 juillet 1987, sans rechercher si la société Auxibail n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette résiliation, dès lors qu'à la suite de l'accident survenu au véhicule, objet du contrat de crédit-bail, elle avait écrit, le 21 décembre 1987, au débiteur principal, que le contrat de crédit-bail se poursuivrait si le matériel était réparable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., demeurant Maisonnais-sur-Tardoire à Saint-Mathieu (Haute-Vienne), 2°/ Mme Ginette Z... épouse X..., demeurant route de Cramaux, Chaillac-sur-Vienne à Saint-Junien (Haute-Vienne), 3°/ M. Claude X..., demeurant route de Cramaux, Chaillac-sur-Vienne à Saint-Junien (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 de la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la Société auxiliaire de crédit bail "Auxibail", société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la société Auxibail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 avril 1990), que la société Les Caves de Bordeaux et la Société auxiliaire de créditbail (Auxibail), ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un camion, MM. Y... et Claude X... se portant cautions, ainsi que Mme Ginette X... ; que le 24 juillet 1987, la société Auxibail a notifié à la société crédit-preneuse et aux cautions, la résiliation de leur convention pour interruption dans le paiement des loyers ; que le véhicule, qui n'avait pas été restitué, a été accidenté le 18 novembre 1987 ; que peu après, la bailleresse a écrit à la crédit-preneuse qu'elle était d'accord pour faire remettre en état le véhicule s'il était réparable, auquel cas "le contrat se poursuivra" ; qu'après revente du véhicule accidenté, et mise en règlement judiciaire de la crédit-preneuse, la société Auxibail a poursuivi les cautions en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134du Code civil, affirmer que le contrat de crédit-bail avait été résilié à la suite du défaut de paiement des loyers échus les 5 juin et 5 juillet 1987, sans rechercher si la société Auxibail n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette résiliation, dès lors qu'à la suite de l'accident survenu au véhicule, objet du contrat de crédit-bail, elle avait écrit, le 21 décembre 1987, au débiteur principal, que le contrat de crédit-bail se poursuivrait si le matériel était réparable ; Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les consorts X... n'ont aucunement prétendu que la société Auxibail avait renoncé à se prévaloir de la clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la société Auxibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 1992
Référence
613721a6cd580146773f59bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel