Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59c0
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1989), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Le Luculus, le syndic a entrepris de céder aux époux A... le fonds de commerce à usage de restaurant dont le bail avait été résilié dès avant l'engagement des négociations ; qu'ayant rompu les pourparlers, les époux A... ont assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir tu, par réticence dolosive, cette circonstance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer diverses sommes aux époux A..., alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en énonçant que le syndic ne démontrait pas que les futurs acquéreurs du fonds de commerce avaient été informés en temps utile de la procédure de résiliation du bail, ce dont elle a déduit l'existence d'une négligence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute qui pesait sur les demandeurs en réparation ; que la censure est dès lors encourue pour violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en énonçant que la seule chronologie des faits et la réalisation de l'accord établissaient l'ignorance dans laquelle se trouvaient les époux A... de la procédure pendante devant le tribunal d'instance et du jugement intervenu, la cour d'appel, qui a affirmé sans preuve que les époux A... n'auraient pas proposé d'acquérir le fonds s'ils avaient été informés de la procédure de résiliation du bail, s'est prononcée par un motif hypothétique équivalant au défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le seul fait, par un syndic d'une liquidation des biens, de n'avoir pas, dès l'engagement des pourparlers préparatoires à la vente du fonds de commerce appartenant au débiteur, informé les acquéreurs de ce qu'une procédure de résiliation du bail était en cours, rendant ainsi le droit au bail incertain, ne caractérise pas un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité personnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndic, suivant lesquelles, malgré le jugement du tribunal d'instance, rien ne l'autorisait à inquiéter les époux A... dès lors qu'en premier lieu, les propriétaires des murs ne sollicitaient pas l'exécution provisoire du jugement, et qu'en second lieu, des pourparlers sérieux avaient été engagés avec lesdits propriétaires afin de les désintéresser de leur créance grâce au produit de la vente du fonds de commerce, et que l'instance d'appel permettait légitimement d'espérer une issue satisfaisante avec les propriétaires, ce dont il se déduisait que le syndic, loin d'avoir commis une négligence, avait au contraire cherché à réaliser la vente du fonds de commerce tout en conservant le droit au bail, dans l'intérêt de la masse des créanciers, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute doit avoir entraîné la réalisation du préjudice ; qu'en ne répondant pas aux conclusions suivant lesquelles les époux A... étaient seuls à l'origine de la situation, dès lors qu'ils n'avaient pas justifié avoir obtenu le prêt, condition suspensive de l'acquisition du fonds, ce dont il se déduisait qu'en toute hypothèse, la faute supposée du syndic n'avait pas nécessairement entraîné la renonciation des époux A... à l'achat du fonds ni les conséquences préjudiciables qui en étaient résultées, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Le Luculus, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Marc A..., 2°/ Mme Marc A..., née Elisabeth Y..., demeurant tous deux chez M. et Mme Z..., ... à La Baule (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1989), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Le Luculus, le syndic a entrepris de céder aux époux A... le fonds de commerce à usage de restaurant dont le bail avait été résilié dès avant l'engagement des négociations ; qu'ayant rompu les pourparlers, les époux A... ont assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir tu, par réticence dolosive, cette circonstance ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer diverses sommes aux époux A..., alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en énonçant que le syndic ne démontrait pas que les futurs acquéreurs du fonds de commerce avaient été informés en temps utile de la procédure de résiliation du bail, ce dont elle a déduit l'existence d'une négligence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute qui pesait sur les demandeurs en réparation ; que la censure est dès lors encourue pour violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en énonçant que la seule chronologie des faits et la réalisation de l'accord établissaient l'ignorance dans laquelle se trouvaient les époux A... de la procédure pendante devant le tribunal d'instance et du jugement intervenu, la cour d'appel, qui a affirmé sans preuve que les époux A... n'auraient pas proposé d'acquérir le fonds s'ils avaient été informés de la procédure de résiliation du bail, s'est prononcée par un motif hypothétique équivalant au défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le seul fait, par un syndic d'une liquidation des biens, de n'avoir pas, dès l'engagement des pourparlers préparatoires à la vente du fonds de commerce appartenant au débiteur, informé les acquéreurs de ce qu'une procédure de résiliation du bail était en cours, rendant ainsi le droit au bail incertain, ne caractérise pas un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité personnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndic, suivant lesquelles, malgré le jugement du tribunal d'instance, rien ne l'autorisait à inquiéter les époux A... dès lors qu'en premier lieu, les propriétaires des murs ne sollicitaient pas l'exécution provisoire du jugement, et qu'en second lieu, des pourparlers sérieux avaient été engagés avec lesdits propriétaires afin de les désintéresser de leur créance grâce au produit de la vente du fonds de commerce, et que l'instance d'appel permettait légitimement d'espérer une issue satisfaisante avec les propriétaires, ce dont il se déduisait que le syndic, loin d'avoir commis une négligence, avait au contraire cherché à réaliser la vente du fonds de commerce tout en conservant le droit au bail, dans l'intérêt de la masse des créanciers, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la faute doit avoir entraîné la réalisation du préjudice ; qu'en ne répondant pas aux conclusions suivant lesquelles les époux A... étaient seuls à l'origine de la situation, dès lors qu'ils n'avaient pas justifié avoir obtenu le prêt, condition suspensive de l'acquisition du fonds, ce dont il se déduisait qu'en toute hypothèse, la faute supposée du syndic n'avait pas nécessairement entraîné la renonciation des époux A... à l'achat du fonds ni les conséquences préjudiciables qui en étaient résultées, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la seule chronologie des faits établissait l'ignorance dans laquelle se trouvaient les époux A... de la procédure pendante devant le tribunal d'instance et du jugement de résiliation du bail, n'a pas, écartant les allégations contraires du syndic que n'étayait aucun commencement de preuve, inversé la charge de celle-ci ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs propres, relevé que le syndic était tenu de faire connaître aux éventuels acquéreurs, dès l'engagement des pourparlers, le caractère aléatoire de la vente, le fonds risquant d'être amputé d'un élément aussi essentiel que le droit au bail, et, par motifs adoptés dénués de tout caractère dubitatif ou hypothétiques, d'un côté, que le syndic n'avait pas satisfait à cette obligation, d'un autre côté, que la vente n'avait pu être réalisée, non par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, mais par défaut d'objet, et que le préjudice matériel et moral des époux A... était la conséquence d'une négociation de dupe, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes d'après lesquelles le syndic aurait agi dans l'intérêt de la masse des créanciers, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., ès qualités, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a6cd580146773f59c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel