Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59c1
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1989), que M. Z... a signé avec Mme Y... et ses fils Eric et Benoît, une promesse de vente d'un fonds de commerce, sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt, devant être réalisée au plus tard le 1er décembre 1986, que cette promesse de vente indiquait les chiffres d'affaires et les bénéfices réels sur trois ans, que le 5 décembre 1986, l'établissement bancaire a refusé à M. Z... le prêt, que celui-ci n'a pas réitéré la vente et sollicité le remboursement de l'acompte, qu'il a assigné les consorts Y..., en invoquant que les chiffres portés sur le compromis étaient faux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la promesse de vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que les consorts Y... s'étaient prévalus devant les juges du fond d'une correspondance échangée entre M. Z... et le notaire chargé de la rédaction de l'acte d'où il résultait que ce dernier lui avait communiqué, avant la signature définitive de l'acte le 21 octobre 1986, les montants correspondant aux véritables chiffres d'affaires réalisés par l'exploitation du fonds de commerce, objet de la vente ; qu'en affirmant que la preuve de la connaissance des erreurs portées dans l'acte n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a dénaturé les pièces claires et précises produites devant elle, et a, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que lorsque M. Z... a pris possession des lieux et lorsqu'il a déposé son dossier auprès d'un établissement bancaire pour faire financer l'acquisition projetée, il était en possession des attestations comptables l'informant de la situation financière véritable du fonds de commerce ; qu'en affirmant cependant que les erreurs dans le montant des chiffres d'affaires porté dans la promesse de contrat avaient déterminé le consentement de M. Z... pour cette vente, bien que les constatations faites révélassent qu'en dépit de la connaissance de cette erreur, M. Z... avait persisté dans sa volonté de réaliser ladite vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Alberte X..., épouse Y..., demeurant à Val de Reuil (Eure), ..., 2°/ M. Eric, André, Daniel Y..., demeurant à Boisguillaume (Seine-Maritime), ..., 3°/ M. Benoît, Eric, André Y..., demeurant à Bihorel (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Christian Z..., demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1989), que M. Z... a signé avec Mme Y... et ses fils Eric et Benoît, une promesse de vente d'un fonds de commerce, sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt, devant être réalisée au plus tard le 1er décembre 1986, que cette promesse de vente indiquait les chiffres d'affaires et les bénéfices réels sur trois ans, que le 5 décembre 1986, l'établissement bancaire a refusé à M. Z... le prêt, que celui-ci n'a pas réitéré la vente et sollicité le remboursement de l'acompte, qu'il a assigné les consorts Y..., en invoquant que les chiffres portés sur le compromis étaient faux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la promesse de vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que les consorts Y... s'étaient prévalus devant les juges du fond d'une correspondance échangée entre M. Z... et le notaire chargé de la rédaction de l'acte d'où il résultait que ce dernier lui avait communiqué, avant la signature définitive de l'acte le 21 octobre 1986, les montants correspondant aux véritables chiffres d'affaires réalisés par l'exploitation du fonds de commerce, objet de la vente ; qu'en affirmant que la preuve de la connaissance des erreurs portées dans l'acte n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a dénaturé les pièces claires et précises produites devant elle, et a, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que lorsque M. Z... a pris possession des lieux et lorsqu'il a déposé son dossier auprès d'un établissement bancaire pour faire financer l'acquisition projetée, il était en possession des attestations comptables l'informant de la situation financière véritable du fonds de commerce ; qu'en affirmant cependant que les erreurs dans le montant des chiffres d'affaires porté dans la promesse de contrat avaient déterminé le consentement de M. Z... pour cette vente, bien que les constatations faites révélassent qu'en dépit de la connaissance de cette erreur, M. Z... avait persisté dans sa volonté de réaliser ladite vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé comme viciant le consentement de M. Z... les fausses énonciations graves relatives aux chiffres d'affaires et aux bénéfices réels, qu'à la lettre du 20 octobre 1986, était jointe une attestation concernant seulement les chiffres d'affaires, ne faisant pas état des bénéfices et plus particulièrement de leur absence pour l'année 1984 (perte 15 191 francs), que M. Z... a signé unilatéralement le compromis le 17 octobre, la signature des vendeurs ayant été apposée le 21, qu'elle n'a en conséquence pu dénaturer la pièce produite en retenant que la preuve de la connaissance des erreurs n'avait pas été rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il ne pouvait être soutenu que M. Z... avait, en tout état de cause, malgré les fausses indications portées, connaissance de la réalité comptable de l'affaire, puisqu'il avait fait porter dans l'acte, en marge des chiffres mentionnés, sous réserve de vérifications, la cour d'appel a pu décider que la promesse de vente était nulle pour dol ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a6cd580146773f59c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel