Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59c6
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Guilbert, embauché le 31 mai 1985 en qualité d'attaché d'inspection par la société Gan Capitalisation, a été licencié pour faute lourde le 5 juillet 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1989 ) de ne pas lui avoir accordé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Lucien Guilbert, demeurant "les Attaques", (Pas-de-Calais), Marck, ..., en rabat de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 juin 1991, et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Gan Capitalisation, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Guilbert le 3 juillet 1991 ; Attendu que par arrêt du 13 juin 1991, la chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 30 mars 1989 par M. Guilbert contre l'arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai, faute d'énonciation d'un moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi et de production d'un mémoire dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des justifications produites par le demandeur à l'appui de sa requête que son mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 1989, c'est à dire dans le délai prévu par le texte précité ; qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt du 13 juin 1991 et de statuer à nouveau ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Guilbert, embauché le 31 mai 1985 en qualité d'attaché d'inspection par la société Gan Capitalisation, a été licencié pour faute lourde le 5 juillet 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1989 ) de ne pas lui avoir accordé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, devant la cour d'appel, le salarié ne contestait plus son licenciement et ne réclamait ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement ; que le moyen, contraire aux prétentions du salarié devant la cour d'appel, est donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur le solde débiteur de son compte, alors que, selon le moyen, de première part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas protesté contre les relevés qu'il recevait ; alors que, de deuxième part, les photocopies des balances mensuelles produites par le GAN devant la cour d'appel ne sont pas celles établies à l'époque par l'inspecteur de M. Guilbert ; alors que, de troisième part, le juge civil n'était pas compétent, puisqu'il s'agissait de détournements et qu'une plainte avec constitution de partie civile aurait dû être déposée ; Mais attendu, en premier lieu, que les première et deuxième branches du moyen se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que le juge prud'homal était compétent pour statuer sur une demande en paiement du solde débiteur du compte de gestion qui devait être tenu par le salarié ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt rendu le 13 juin 1991 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guilbert, envers la société Gan Capitalisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721a6cd580146773f59c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel