Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59c8
- Date
- 1 avril 1992
(sur le premier moyen du pourvoi provoqué) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragefautefaute de conceptionaménagement d'une place carreléefondations non conformes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph K..., demeurant 15, rue du Parc Montsouris à Paris (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la Société d'études et de mise en valeur des espaces naturels (SEMIVEN), dont le siège social est ... (Yvelines), 2°) de M. André B..., architecte, demeurant ... (7e), 3°) de la société Coopérative ouvrière anonyme de production (COCER), dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 4°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), 5°) de la société Béton art et décoration (BADEM), dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 6°) de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO), dont le siège social est à Paris (16e), 3, place des Etats-Unis, 7°) de la société Carre, dont le siège social est ..., 8°) de M. Rupert de I..., demeurant Le Lavandou (Var), Le Vallon de Saint-Clair, défendeurs à la cassation ; M. de I... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 février 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., A..., M..., F..., Z..., Y..., E..., J... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat de M. K..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SEMIVEN, de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de la société COCER, de la SMABTP et de la société Carre, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la CNPO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de I..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990), que la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment (CNPO), assurée suivant police "maître d'ouvrage", auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait contruire, entre 1978 et 1982, un village de vacances sous la maîtrise d'oeuvre, pour la première tranche de travaux, qui comportait l'édification du bâtiment central, de M. B..., architecte, et, pour la seconde tranche, consistant en l'aménagement d'une place carrelée, de M. de I..., ingénieur-conseil, avec, pour l'ensemble, le concours de M. K..., décorateur ; que la Société d'études et de mise en valeur des espaces naturels (SEMIVEN) a été chargée de la réalisation de la totalité des espaces verts, ainsi que des carrelages de la seconde tranche, qu'elle a sous-traités à la société Badem, laquelle a utilisé des carreaux fournis par la société Carre, tandis que la société COCER, assurée, comme la société Carre, par la SMABTP, a réalisé les revêtements de sol de la première tranche ; qu'après la fin des travaux, intervenue en avril 1982, la CNPO a assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres affectant les ouvrages des deux tranches de travaux et de le condamner au paiement de diverses sommes au profit de la CNPO, ainsi qu'à garantie à l'égard de M. B... et de la société SEMIVEN, alors, selon le moyen, "1°) que le rappel des missions de M. K..., tel qu'il figure à l'arrêt, ne permet pas de déterminer si M. K... était chargé, comme l'implique sa condamnation, non seulement d'une mission d'ordre esthétique, mais également d'une mission d'ordre technique ; d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale, au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; 2°) qu'ayant constaté que M. B..., architecte, était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, les juges du fond ne pouvaient considérer que M. K... était responsable de la conception et de l'exécution des travaux, sur le plan technique, sans préalablement s'expliquer sur la répartition des tâches entre M. B... et M. K... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil ; 3°) que M. K... soutenait que sa mission était d'ordre purement esthétique, non seulement pour la première tranche de travaux, mais également pour la seconde tranche ; qu'ayant omis de rechercher si une faute contractuelle pouvait lui être imputée, eu égard à la mission qui lui avait été confiée, s'agissant de la seconde tranche de travaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de preuve de la réception des travaux, s'est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, pour la réalisation des travaux des deux tranches, M. K... était chargé, sous l'autorité des maîtres d'oeuvre et en liaison avec eux, de la conception des espaces verts dont il assumait les études et de la direction des travaux les concernant, de l'établissement des documents graphiques définissant la décoration et les agencements nécessaires des revêtements de sol, du choix des matériaux, notamment des carrelages, et de leur mise en oeuvre, ainsi que de la bonne exécution des ouvrages qu'il avait définis, et en retenant qu'ainsi, son rôle n'était pas d'ordre purement esthétique, mais comportait des attributions de maître d'oeuvre, qu'il partageait avec M. B... pour les travaux de la première tranche et avec M. de I... pour ceux de la seconde, avec des obligations corrélatives auxquelles il avait manqué en négligeant de porter attention à la conception des revêtements de sol et en n'assurant pas une surveillance suffisante du chantier ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Attendu que M. de I... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de désordres affectant les sols et de le condamner à indemniser le maître de l'ouvrage, ainsi qu'à garantir M. B... et l'entrepreneur de revêtements de sols, alors, selon le moyen, "que M. de I... objectait que le maître de l'ouvrage l'avait tenu dans l'ignorance tant du choix des revêtements de sols que de leur mise en oeuvre puisqu'il s'était substitué à lui, sans l'en aviser, en traitant directement avec l'entrepreneur ; qu'en se bornant à déclarer que la preuve de l'immixtion du maître de l'ouvrage n'aurait pas été rapportée, sans s'expliquer sur les éléments de fait précis dont M. de I... faisait état, omettant par là de caractériser sa faute dans la survenance de désordres imputables à la nature et à la mise en oeuvre des matériaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres étaient dus au manque de précaution dans la pose des carreaux, qui présentaient très peu d'accrochage mécanique, mais un coefficient de dilatation thermique supérieur à la normale, ainsi qu'à l'absence de joints de fractionnement des surfaces de terrasses, et constaté que la preuve de l'immixtion du maître de l'ouvrage n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. de I..., qui avait pour mission, pour les travaux de la seconde tranche, l'étude et la rédaction du dossier servant de base au marché et à l'exécution des travaux dont il devait assurer la direction technique et le contrôle, avait commis des fautes de conception en ce qui concerne les fondations des extérieurs et n'avait pas formulé de réserves sur le manque de précision des prestations nécessaires ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué : Attendu que M. de I... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir partiellement M. B..., maître d'oeuvre des ouvrages de la première tranche, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant ainsi, sans préciser aucun fait de nature à caractériser un lien de causalité certain entre l'absence de joints de fractionnement, dans la réalisation des ouvrages de la seconde tranche, et les désordres ayant atteint les carrelages de la première tranche de travaux, cela après avoir pourtant relevé que ces derniers étaient affectés de défauts ponctuels antérieurement à l'exécution de la seconde partie du programme, tandis que l'ensemble des dommages subis par les carreaux étaient de même nature pour les deux opérations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de différences de niveau de la forme en béton de la seconde tranche dans la zone de raccordement avec l'ouvrage précédemment construit, l'absence de joints de fractionnement, ainsi que le défaut de désolidarisation des ouvrages des deux tranches, d'où il résultait que les défauts de la seconde tranche avaient eu une incidence sur l'instabilité générale des sols de la première tranche, même si ceux-ci étaient atteints, dés l'origine, de désordres ponctuels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les fautes commises par M. de I..., dans la réalisation de la seconde tranche, justifiaient, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, le recours en garantie formé contre lui par M. B... ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1147 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi provoqué) architecte entrepreneur
Référence
613721a6cd580146773f59c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel