Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59cc
- Date
- 15 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 1990), qu'à la suite de l'acquisition amiable, dans le cadre d'une expropriation, au profit de la ville d'Angers, d'un terrain appartenant indivisément à Mme Yvonne B..., Mme Madeleine B... et Melle Jeanine X..., l'indemnité de dépossession foncière a été versée à la Caisse des dépôts et consignations en vertu d'un arrêté de consignation du maire d'Angers, en date du 20 janvier 1982, au motif que ces expropriées n'avaient pas fourni les pièces justificatives de leur titre de propriété et refusaient de signer l'acte régularisant la promesse d'adhésion, en raison d'un désaccord entre elles sur le règlement de la succession de M. B... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt, intervenu sur la demande en mainlevée de l'arrêté de consignation, de donner acte aux expropriées de leur accord pour consigner les fonds sur un compte bloqué ouvert à leurs noms dans une banque et d'ordonner au Trésorier Payeur Général du Maine et Loire de se dessaisir de la somme de 170 000 francs et des intérêts produits, en les versant sur le compte bloqué, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 13-66 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité a été consignée, la Caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-64 ; que l'article R. 13-64 dispose que l'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié ; qu'en l'espèce, il ressort tant des énonciations de l'arrêt que de l'arrêté du maire d'Angers en date du 20 janvier 1982 et de la déclaration de consignation du 29 janvier 1982, pièces versées aux débats, que la consignation du prix d'un terrain acquis amiablement dans le cadre d'une procédure d'expropriation a été effectuée parce que les consorts B... n'avaient pas fourni les pièces justificatives de leur titre de propriété et se refusaient à signer l'acte régularisant la promesse d'adhésion ; que par application des textes susvisés, le paiement du prix consigné ne pouvait être effectué par la Caisse des dépôts et consignations qu'après que l'expropriant ait constaté que les causes de la consignation avaient disparu et que rien ne s'opposait plus au règlement ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que le désaccord entre les bénéficiaires du prix avait cessé et que les droits de chacun dans la dévolution successorale étaient établis, sans constater que l'expropriant avait donné mainlevée de la consignation ni, pour le moins, que les bénéficiaires fournissaient les pièces justificatives de leur titre de propriété et acceptaient de signer l'acte régularisant la promesse d'adhésion, faisant ainsi cesser les causes de la consignation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège et ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Yvonne A..., divorcée C..., veuve B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°/ de Mme Madeleine B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3°/ de Mlle Jeannine X..., demeurant 320, Mac Laren D..., Ottawa Ontario C K2.PO.M6 Canada, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B... et de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 1990), qu'à la suite de l'acquisition amiable, dans le cadre d'une expropriation, au profit de la ville d'Angers, d'un terrain appartenant indivisément à Mme Yvonne B..., Mme Madeleine B... et Melle Jeanine X..., l'indemnité de dépossession foncière a été versée à la Caisse des dépôts et consignations en vertu d'un arrêté de consignation du maire d'Angers, en date du 20 janvier 1982, au motif que ces expropriées n'avaient pas fourni les pièces justificatives de leur titre de propriété et refusaient de signer l'acte régularisant la promesse d'adhésion, en raison d'un désaccord entre elles sur le règlement de la succession de M. B... ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt, intervenu sur la demande en mainlevée de l'arrêté de consignation, de donner acte aux expropriées de leur accord pour consigner les fonds sur un compte bloqué ouvert à leurs noms dans une banque et d'ordonner au Trésorier Payeur Général du Maine et Loire de se dessaisir de la somme de 170 000 francs et des intérêts produits, en les versant sur le compte bloqué, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 13-66 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité a été consignée, la Caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-64 ; que l'article R. 13-64 dispose que l'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié ; qu'en l'espèce, il ressort tant des énonciations de l'arrêt que de l'arrêté du maire d'Angers en date du 20 janvier 1982 et de la déclaration de consignation du 29 janvier 1982, pièces versées aux débats, que la consignation du prix d'un terrain acquis amiablement dans le cadre d'une procédure d'expropriation a été effectuée parce que les consorts B... n'avaient pas fourni les pièces justificatives de leur titre de propriété et se refusaient à signer l'acte régularisant la promesse d'adhésion ; que par application des textes susvisés, le paiement du prix consigné ne pouvait être effectué par la Caisse des dépôts et consignations qu'après que l'expropriant ait constaté que les causes de la consignation avaient disparu et que rien ne s'opposait plus au règlement ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que le désaccord entre les bénéficiaires du prix avait cessé et que les droits de chacun dans la dévolution successorale étaient établis, sans constater que l'expropriant avait donné mainlevée de la consignation ni, pour le moins, que les bénéficiaires fournissaient les pièces justificatives de leur titre de propriété et acceptaient de signer l'acte régularisant la promesse d'adhésion, faisant ainsi cesser les causes de la consignation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêté du 20 janvier 1982 avait ordonné la consignation de la somme de 170 000 francs à la Caisse des dépôts et consignations pour y être tenue à la disposition de Mmes B... et Y... X..., qui étaient en désaccord, non sur le montant de l'indemnité, mais sur le règlement de la succession de M. B..., que ce désaccord avait cessé depuis qu'un jugement du 14 mai 1985 et une attestation notariée du 7 décembre 1989 avaient établi les droits de chacune des trois coindivisaires, et que l'autorité expropriante avait fait savoir, par lettre du 7 avril 1988, qu'elle n'entendait pas intervenir, la cour d'appel, qui en a justement déduit que les conditions de remise des fonds aux attributaires, dûment désignés, dès l'origine, par l'expropriant, étaient réunies, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Caisse des dépôts et consignations, envers les consorts B... et Z... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 avril 1992
Référence
613721a6cd580146773f59cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel