Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59cd
- Date
- 1 avril 1992
(sur le premier moyen) venteprixprix sérieuxvente de la nue propriété d'un immeublevendeur âgé de 65 ans(sur le deuxième moyen) appel civildemande nouvelledemande tendant aux mêmes fins que la demande origine (non)demande initiale en nullité d'une vente pour vileté du prix d'une vente immobilièredemande en appel en réduction de la prétendue donation de l'immeuble au motif de non paiement du prix
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., Paul, Marcel, Emile H..., demeurant Garbelabeheria à Bidarray (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mme Annie, Henriette, Thérèse N..., née L..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., M..., E..., Y..., X..., D..., C..., J... G..., I... F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. H..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme N..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1990), qu'après la mort de sa mère, survenue en 1985, M. H... a assigné sa cousine, Mme N..., pour faire annuler, pour vileté du prix, dont partie était convertie en rente viagère, la vente d'un immeuble, que Mme H... avait consentie à celle-ci en 1965 ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que la rente doit être au moins égale aux intérêts ou aux revenus du capital, à défaut de quoi la vente, dépourvue de tout aléa, est consentie à vil prix ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de comparer le taux de la rente aux intérêts ou aux revenus du capital, afin de vérifier si la conversion du prix en rente était conforme aux règles usuelles en la matière, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui, pour retenir que le prix était sérieux, relève que l'acquisition portait seulement sur la nue-propriété de l'immeuble et que Mme H..., alors âgée de 65 ans, conservait la jouissance de ce bien, est, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande formée en appel et tendant à la réduction de la donation déguisée consentie par sa mère à Mme N... et portant sur le bien vendu en 1965, alors, selon le moyen, 1°) que deux demandes tendent aux mêmes fins lorsque le résultat recherché est globalement le même, quel que soit le moyen soulevé à l'appui de chacune d'elles, et ce, bien que leurs conséquences ne soient pas strictement identiques ; que l'action en nullité d'une vente pour vileté de prix et l'action en réduction d'une donation déguisée excédant la quotité disponible, tendent, toutes deux, à la restitution, au moins partielle, du bien, objet de cet acte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de répondre au moyen, péremptoire et déterminant de la solution du litige, de M. H... qui invoquait le non paiement de la rente au soutien de sa prétention relative au caractère fictif de la vente, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la demande présentée en cause d'appel ne tendait pas à la réintégration de l'immeuble dans le patrimoine de M. H..., mais à ce que soit versée éventuellement à l'actif successoral la seule part des libéralités, prétendument consenties à Mme N... et évaluées globalement, susceptible d'avoir excédé la quotité disponible, la cour d'appel, qui a ainsi constaté la différence des résultats recherchés dans l'une et l'autre demandes, en a exactement déduit que, ne tendant pas aux mêmes fins que la demande originaire, la demande nouvelle n'était pas recevable ; Attendu, d'autre part, que M. H... n'ayant soumis aucune demande fondée sur l'inexécution des obligations découlant de la vente, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en restitution de la somme de 220 000 francs, prêtée par sa mère à Mme N..., pour l'acquisition de la propriété "Les Pipons", alors, selon le moyen, 1°) que deux demandes tendent aux mêmes fins lorsque le résultat recherché est globalement le même, quel que soit le moyen soulevé à l'appui de chacune d'elles, et ce, bien que leurs conséquences ne soient pas strictement identiques ; que l'action en restitution d'une somme d'argent et l'action en réduction d'un don manuel excédant la quotité disponible, tendent, toutes deux, à la restitution, au moins partielle, de ladite somme ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que la somme de 220 000 francs, représentant le prix d'acquisition de cette propriété, avait été un don, tout en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande tendant à voir qualifier ce don de donation déguisée, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant confirmé le jugement, déboutant M. H... de sa demande en remboursement de la somme de 220 000 francs, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en restitution du prix d'acquisition, acquitté par sa mère, d'une propriété dénommée les Pins, alors, selon le moyen, que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes originaires et y ajouter toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que devant les premiers juges, M. H..., qui avait sollicité une expertise pour déterminer la personne qui avait, en réalité, payé le prix de cette propriété, n'a fait qu'expliciter cette prétention en sollicitant son remboursement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. H... n'ayant soumis au premier juge, contre Mme N..., aucune prétention relativement à la vente d'une propriété dite les Pins, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que, quel que soit son fondement en cause d'appel, la demande concernant cette vente était nouvelle et irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1591 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613721a6cd580146773f59cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel