Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59ce
- Date
- 15 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 1990), statuant sur renvoi après cassation, de le condamner à payer des dommages-intérêts à Mlle X... en réparation du préjudice résultant pour elle du manque ou de l'insuffisance des labours qu'il s'était engagé, par acte du 3 août 1973, à effectuer sur les terres de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'acte du 3 août 1973 mentionnait, de façon claire et précise, que Mlle X... devrait indiquer à M. Y... les travaux à effectuer ; qu'en énonçant que, sans qu'il soit "nécessaire pour Mlle X... de lui indiquer sur quelles parcelles les travaux devaient être exécutés", M. Y... devait "en temps voulu" effectuer les labours "sur la totalité des parcelles", au seul vu de quatre courriers ou actes réclamant, sans plus de précision, l'exécution des labours et en dépit de l'opposition, au moins temporaire, manifestée par la propriétaire à cette exécution lors de l'audience du 17 mai 1974, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties, dans sa teneur claire et précise, constatée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 1986, violant l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Marseillan (Hérault), 22, Le Moulin Vert, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes, (Chambres réunies), au profit de Mlle Yvonne X..., demeurant à Marseillan (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 1990), statuant sur renvoi après cassation, de le condamner à payer des dommages-intérêts à Mlle X... en réparation du préjudice résultant pour elle du manque ou de l'insuffisance des labours qu'il s'était engagé, par acte du 3 août 1973, à effectuer sur les terres de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'acte du 3 août 1973 mentionnait, de façon claire et précise, que Mlle X... devrait indiquer à M. Y... les travaux à effectuer ; qu'en énonçant que, sans qu'il soit "nécessaire pour Mlle X... de lui indiquer sur quelles parcelles les travaux devaient être exécutés", M. Y... devait "en temps voulu" effectuer les labours "sur la totalité des parcelles", au seul vu de quatre courriers ou actes réclamant, sans plus de précision, l'exécution des labours et en dépit de l'opposition, au moins temporaire, manifestée par la propriétaire à cette exécution lors de l'audience du 17 mai 1974, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties, dans sa teneur claire et précise, constatée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 novembre 1986, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 26 novembre 1986 n'ayant pas statué sur le sens de la clause aux termes de laquelle les travaux à effectuer devaient être indiqués par Mlle X..., la cour d'appel, recherchant, en présence d'un acte imprécis, la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, d'une part, que M. Y... connaissant parfaitement les terres dont il avait été le preneur, Mlle X... devait seulement lui préciser la nature des travaux dont elle réclamait l'exécution, ce qu'elle avait fait, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que, postérieurement au mois de mai 1974, Mlle X... se soit définitivement opposée à la reprise des labours, qu'au contraire, elle avait donné son accord à celle-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 avril 1992
Référence
613721a6cd580146773f59ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel