Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59cf
- Date
- 8 avril 1992
contrat d'entrepriseforfaittravaux supplémentairesdéfaut d'autorisation écriteacceptation taciteversement d'acomptes sur présentation de situations de travaux détaillésaccord de principe sur ces travaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "les Rhodos", dont le siège est ... à Gaillard (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société Coopérative "l'avenir Clusien", dont le siège est zone industrielle des Grands Prés à Cluses (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., F..., X..., B..., D... C..., M. Z..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., M. Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI "les Rhodos", de Me Guinard, avocat de la société coopérative "l'avenir Clusien", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 1990), que suivant marché à forfait du 19 septembre 1980, la société civile immobilière "Les Rhodos", maître de l'ouvrage, a confié à la société coopérative "L'Avenir Clusien", entrepreneur, l'exécution des travaux de maçonnerie pour la construction de deux immeubles ; que soutenant avoir exécuté, à la demande de la société civile immobilière, des travaux non prévus au marché, et non entièrement réglés, l'entrepreneur a, le 2 mai 1986, assigné le maître de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires ; Attendu que la société civile immobilière "Les Rhodos" fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'à défaut d'une autorisation écrite préalable, l'acceptation, expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, des travaux supplémentaires exécutés doit être caractérisée et prouvée par l'entrepreneur ; que les stipulations contractuelles, prévues au marché à forfait, faisant référence au cahier des clauses générales des marchés privés, dont l'article 30-4 disposait que l'acceptation et le paiement d'une situation étaient toujours faits sans préjudice de tout redressement ultérieur en cas d'erreurs ou d'inexactitudes, prévoyaient que l'apurement des comptes ne serait effectué qu'en fin de chantier, si bien que les sommes réglées sans vérification par la SCI "Les Rhodos", maître d'ouvrage en cours de chantier, au seul vu des situations provisoires présentées par la société "L'Avenir Clusien", étaient versées sans préjudice de tout redressement ultérieur ; qu'en déclarant, dès lors, que ces sommes constituaient des acomptes manifestant sans ambiguïté l'accord du maître de l'ouvrage sur le principe, les modalités et le montant des travaux supplémentaires, la cour d'appel a 1°) dénaturé la loi des parties, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2°) privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil, sur le marché à forfait" ; Mais attendu qu'ayant relevé que si l'entrepreneur avait exécuté et facturé des travaux supplémentaires sans ordre écrit du maître de l'ouvrage, ce dernier avait, sur la base de situations de travaux détaillées, versé à cet entrepreneur des acomptes, manifestant ainsi sans ambiguïté son accord sur le principe, les modalités et le montant de ces travaux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la SCI "les Rhodos" n'apportait aucun élément permettant de caractériser des erreurs ou des inexactitudes dans les relevés présentés par l'entrepreneur, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613721a6cd580146773f59cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel