Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59d0
- Date
- 23 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 1990), que M. X..., entrepreneur, qui avait exécuté en sous-traitance, sur la base d'un devis du 3 février 1986, des travaux d'aménagement des accès et du parc de stationnement d'une discothèque appartenant à la société San Francisco, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui s'est plaint de malfaçons ; qu'un arrêt du 16 novembre 1988, devenu irrévocable, a, après une première expertise, décidé que la société San Francisco et M. X... supporteraient, à parts égales, les travaux prévus par le devis du 3 février 1986, ainsi que la plus-value résultant des travaux nécessaires à l'aménagement des réseaux et exutoires indiqués par l'expert, la société devant supporter seule le coût de réalisation d'une bi-couche gravillonnée, si elle était estimée nécessaire, une nouvelle mesure d'instruction étant ordonnée pour déterminer la nature et le coût des travaux indispensables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 mars 1990 de le condamner à payer à la société San Francisco la moitié du coût des travaux supplémentaires préconisés par le second expert, alors, selon le moyen, que, dans son précédent arrêt du 16 novembre 1988, la cour d'appel de Poitiers avait décidé que la société San Francisco devait, en raison de la plus-value en résultant, supporter une partie des travaux nécessaires à la remise en état, et notamment l'intégralité de la bi-couche gravillonnée qui n'avait pas été prévue et qui, si elle était estimée nécessaire, apporterait à l'ensemble un supplément de valeur non négligeable, décidant que M. X... et la société San Francisco supporteraient, à parts égales, le coût des travaux, objet du devis du 3 février 1986 ; que c'est par une disqualification des travaux préconisés par l'expert Z... que la cour d'appel a fait supporter la moitié du prix de ces travaux supplémentaires à M. X..., en violation de l'autorité de chose jugée de ce qu'elle avait précédemment jugé, au mépris des dispositions de l'article 1350 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 1), au profit de la société à responsabilité limitée San Francisco, dont le siège social est à Mignaloux Y..., Saint-Julien l'Ars (Vienne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers, référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société San Francisco, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 1990), que M. X..., entrepreneur, qui avait exécuté en sous-traitance, sur la base d'un devis du 3 février 1986, des travaux d'aménagement des accès et du parc de stationnement d'une discothèque appartenant à la société San Francisco, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui s'est plaint de malfaçons ; qu'un arrêt du 16 novembre 1988, devenu irrévocable, a, après une première expertise, décidé que la société San Francisco et M. X... supporteraient, à parts égales, les travaux prévus par le devis du 3 février 1986, ainsi que la plus-value résultant des travaux nécessaires à l'aménagement des réseaux et exutoires indiqués par l'expert, la société devant supporter seule le coût de réalisation d'une bi-couche gravillonnée, si elle était estimée nécessaire, une nouvelle mesure d'instruction étant ordonnée pour déterminer la nature et le coût des travaux indispensables ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 mars 1990 de le condamner à payer à la société San Francisco la moitié du coût des travaux supplémentaires préconisés par le second expert, alors, selon le moyen, que, dans son précédent arrêt du 16 novembre 1988, la cour d'appel de Poitiers avait décidé que la société San Francisco devait, en raison de la plus-value en résultant, supporter une partie des travaux nécessaires à la remise en état, et notamment l'intégralité de la bi-couche gravillonnée qui n'avait pas été prévue et qui, si elle était estimée nécessaire, apporterait à l'ensemble un supplément de valeur non négligeable, décidant que M. X... et la société San Francisco supporteraient, à parts égales, le coût des travaux, objet du devis du 3 février 1986 ; que c'est par une disqualification des travaux préconisés par l'expert Z... que la cour d'appel a fait supporter la moitié du prix de ces travaux supplémentaires à M. X..., en violation de l'autorité de chose jugée de ce qu'elle avait précédemment jugé, au mépris des dispositions de l'article 1350 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était indispensable de confectionner une couche de forme supportant une chaussée revêtue d'une couche de protection contre l'érosion, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision, en retenant que ces travaux, qui ne se confondaient pas avec la réalisation d'une bi-couche gravillonnée, étaient nécessaires à la réfection des fondations, et faisaient partie de ceux que l'arrêt du 16 novembre 1988 avait mis, à parts égales, à la charge de M. X... et de la société San Francisco ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société San Francisco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 1992
Référence
613721a6cd580146773f59d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel