Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59d4
- Date
- 5 mars 1992
securite socialecotisationspartie correspondante à la participation du remboursement de l'interruption de grossessedemande de remboursementconventions européenne de sauvegarde des droits de l'homme (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit : 1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est situé, cour des Alliés, à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, 20, rue d'Isly, à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Pradon, avocat de M. Bouessel du Bourg, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a demandé à l'URSSAF de lui rembourser la fraction des cotisations de sécurité sociale qu'il a réglée durant une certaine période et qui, selon ses dires, a été affectée à des dépenses en rapport avec des interruptions volontaires de grossesse ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes 13 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part qu'il avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que la demande de versement de la partie des cotisations de sécurité sociale correspondant à sa participation au remboursement de l'interruption volontaire de grossesse était contraire au droit à la liberté de conscience et au droit à la vie, consacrés et reconnus dans le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, par l'article 2 de la constitution du 27 octobre 1946, par les articles 1 à 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux articles 2 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que la cour aurait dû examiner la licéité de l'utilisation de la part des ressources de la caisse de sécurité sociale représentée par la cotisation litigieuse au regard de ces textes ayant valeur supra légale par rapport aux dispositions de la loi du 31 décembre 1982, alors d'autre part, que le demandeur avait soutenu que l'avortement constitue une atteinte à la vie, que le droit de toute personne à la vie constitue un droit imprescriptible protégé par l'article 2-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la cour ne pouvait condamner le demandeur au paiement de la part de cotisation correspondant à l'interruption volontaire de grossesse qu'en violation de ce texte, alors qu'enfin, l'intéressé avait soutenu qu'en vertu du droit à la liberté de conscience reconnu par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (décret du 3 mai 1974), il ne pouvait accepter de participer au remboursement des avortements qu'il considérait comme un crime et qui heurtait sa conscience et ses convictions morales et religieuses, et que la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à participer à ce remboursement qui consacre une violation de la liberté de conscience, qu'en violation de l'article 9 de la convention de sauvegarde ; Mais attendu que les assurés sociaux étant tenus d'acquitter les cotisations des régimes de protection sociale quelle que soit l'affectation qui leur est donnée, c'est sans violer les textes invoqués au soutien du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande en remboursement dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
613721a6cd580146773f59d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel