Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59df
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... par lettre du 13 octobre 1987 était justifié par son insuffisance professionnelle à un poste de très grandes responsabilités, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant ressortir que grâce à son intervention à compter du 1er juin 1984, le chiffre d'affaires de l'agence de Marseille était passé de 3 millions de francs pour la période du 1er janvier au 30 juin 1984 à 9 millions de francs au 31 décembre 1984 pour l'année entière, puis à 13 millions de francs du 1er janvier au 31 décembre 1985 et à 25 millions de francs du 1er janvier au 31 décembre 1986, que la marge nette était de 15,47 % à l'arrivée de M. X..., de -2,39 % fin 1984, de +3,35 % en 1985 et de +8,45 % en 1986 et que tandis qu'à son arrivée le résultat net de l'agence était négatif (542.534 francs au 30 juin 1984), à la veille de son licenciement les documents comptables officiels de la société faisaient apparaitre un résultat net positif du 1er janvier au 30 septembre 1986 d'un montant de 435 000 francs, que, ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, pour admettre le bien fondé de la réclamation du salarié au titre de sa rémunération de participation aux résultats, la cour d'appel a constaté que les comptes de la société Lamigeon Entreprise faisaient bien apparaitre un résultat net positif de 435 000 francs à fin septembre 1986 ; alors, d'autre part, que, viole les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme caractérisant l'insuffisance professionnelle de M. X... des faits survenus bien antérieurement à la période de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; que, de plus, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient à la charge de M. X... des incidents qui se seraient produits en 1985 ou au début de l'année 1986, sans tenir compte du fait que par lettre du 30 avril 1986, la société Lamigeon Entreprise avait indiqué à M. X... qu'il percevrait pour 1986 une double prime et pour 1987 une prime et une participation de 6 % sur le résultat net de l'agence de Marseille et avait terminé son courrier en remerciant l'exposant de sa "contribution efficace à la prospérité de Lamigeon" ; alors qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui prend en compte comme élément de preuve fourni par l'employeur les déclarations de la société Quillery, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations de cette société dont la société Lamigeon Entreprise était une filiale qui lui était étroitement liée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Lamigeon entreprise, dont le siège social est à Charenton Le Pont (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Lamigeon entreprise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chef d'agence de la société Lamigeon entreprise, a été licencié le 13 octobre 1986 pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1990), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... par lettre du 13 octobre 1987 était justifié par son insuffisance professionnelle à un poste de très grandes responsabilités, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant ressortir que grâce à son intervention à compter du 1er juin 1984, le chiffre d'affaires de l'agence de Marseille était passé de 3 millions de francs pour la période du 1er janvier au 30 juin 1984 à 9 millions de francs au 31 décembre 1984 pour l'année entière, puis à 13 millions de francs du 1er janvier au 31 décembre 1985 et à 25 millions de francs du 1er janvier au 31 décembre 1986, que la marge nette était de 15,47 % à l'arrivée de M. X..., de -2,39 % fin 1984, de +3,35 % en 1985 et de +8,45 % en 1986 et que tandis qu'à son arrivée le résultat net de l'agence était négatif (542.534 francs au 30 juin 1984), à la veille de son licenciement les documents comptables officiels de la société faisaient apparaitre un résultat net positif du 1er janvier au 30 septembre 1986 d'un montant de 435 000 francs, que, ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, pour admettre le bien fondé de la réclamation du salarié au titre de sa rémunération de participation aux résultats, la cour d'appel a constaté que les comptes de la société Lamigeon Entreprise faisaient bien apparaitre un résultat net positif de 435 000 francs à fin septembre 1986 ; alors, d'autre part, que, viole les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme caractérisant l'insuffisance professionnelle de M. X... des faits survenus bien antérieurement à la période de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; que, de plus, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient à la charge de M. X... des incidents qui se seraient produits en 1985 ou au début de l'année 1986, sans tenir compte du fait que par lettre du 30 avril 1986, la société Lamigeon Entreprise avait indiqué à M. X... qu'il percevrait pour 1986 une double prime et pour 1987 une prime et une participation de 6 % sur le résultat net de l'agence de Marseille et avait terminé son courrier en remerciant l'exposant de sa "contribution efficace à la prospérité de Lamigeon" ; alors qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui prend en compte comme élément de preuve fourni par l'employeur les déclarations de la société Quillery, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations de cette société dont la société Lamigeon Entreprise était une filiale qui lui était étroitement liée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu retenir des faits survenus avant la période de deux mois mentionnée à l'article L. 122-44 du Code du travail, dès lors que ceux ayant donné lieu à l'engagement de la procédure de licenciement avaient été portés à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a relevé que plusieurs partenaires de la société Lamigeon entreprise avaient fait part à celle-ci, de manière circonstanciée, de leur vif mécontentement du fait des carences et négligences imputables à M. X..., à qui de nombreuses observations ou mises en garde avaient été adressées par son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Lamigeon entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721a6cd580146773f59df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel