Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59e3
- Date
- 1 avril 1992
(sur le premier moyen) architecte entrepreneurréception de l'ouvragerefus du maître de l'ouvrageprise de possession constituant une réception (non)(sur le second moyen) architecte entrepreneurassuranceassurance responsabilitégarantieetenduegarantie en cas d'effondrement de l'immeubleimmeuble présentant de tels désordres qu'il doit être démoli et reconstruitdémolition équivalant à l'effondrement au sens de la police (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. JP H..., architecte, 2°/ M. JC M..., architecte, demeurant tous deux à Lure (Haute-Saône), ..., 3°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Paul J..., 2°/ de Mme Jeanine J..., née Z..., demeurant ensemble à Maurepas (Yvelines), 1, square du Boulonnais, 3°/ de la société anonyme Gotti, dont le siège est à Le Val d'Ajol (Vosges), 4°/ de la société à responsabilité limitée limitée Maccanin et fils, dont le siège est à Luxeuil les Bains (Haute-Saône), ..., 5°/ de M. X..., demeurant à Ehuns, Luxeuil les Bains (Haute-Saône), 6°/ de la compagnie La Zurich, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., B..., N..., G..., A..., Y..., F..., E..., K... I..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. H... et M... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Parmentier, avocat des époux J..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Zurich, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 juin 1990), que les époux J... ont, en 1982, fait construire une maison d'habitation par la société Gotti, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes H... et M..., assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que se plaignant de malfaçons, ils ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs, lesquels ont formé des appels en garantie ; Attendu que MM. H... et M... et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause, au motif de l'absence de réception des travaux, la compagnie La Zurich, assureur de la société Gotti, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 1792-6 du Code civil, la réception de l'ouvrage est prononcée par le maître avec ou sans réserves ; qu'elle peut l'être même si l'ouvrage n'est pas achevé ou présente des désordres et même si le maître a précédemment refusé de la prononcer, dès lors qu'il manifeste sa volonté de recevoir, laquelle est souveraine et peut être exprimée à tout moment, même en cours de procédure, sans préjudice des conséquences susceptibles d'en résulter ; que les époux J... ayant, dans leurs conclusions d'appel, signifié leur volonté de recevoir l'ouvrage et fait valoir que le délai décennal ayant commencé à courir, le litige se situait dans le cadre des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel, qui met hors de cause la compagnie La Zurich, assureur de l'entreprise Gotti, en prenant motif d'une volonté clairement exprimée du maître de l'ouvrage de ne pas accepter celui-ci, a violé les articles 1792 et suivants, 6 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient refusé de signer le procès-verbal de réception dressé par les architectes, qu'ils avaient ensuite écrit, en janvier 1984, à ceux-ci qu'en raison des malfaçons, ils ne prononceraient pas la réception, qu'ils avaient délivré assignation, dès octobre 1984, sans que rien n'établisse qu'ils aient alors changé d'avis et décidé de recevoir les travaux, la cour d'appel, qui a retenu qu'en présence de la volonté exprimée par les époux J... de refuser ces travaux, la prise de possession n'avait pu constituer une réception, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les architectes et leur assureur font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie La Zurich, alors, selon le moyen, "qu'ayant considéré que, par suite des malfaçons imputables, pour l'essentiel, à l'entrepreneur, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage devaient être accordées au maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée de son application, refuser de tenir le sinistre comme étant constitutif d'un effondrement de l'ouvrage au sens de la police consentie à l'entrepreneur, violant, en cela, l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait pas eu d'effondrement et que les désordres ne constituaient pas une menace d'écroulement, et qui a souverainement retenu qu'en raison du caractère disgracieux, inesthétique et aléatoire de travaux de reprise, la seule réparation adéquate consistait en une reconstruction, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) architecte entrepreneur
Référence
613721a6cd580146773f59e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel