Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59f0
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1990) d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat de travail était justifiée, et de l'avoir condamnée à restituer à l'employeur la somme qui lui avait été versée par celui-ci en exécution de la décision des premiers juges, alors que, selon le moyen, en se référant à une pièce non communiquée entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur un motif résultant d'absences non autorisées et injustifiées, alors que d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits en exposant que la salariée exigeait habituellement un visa de l'employeur lorsqu'elle lui soumettait du courrier, pour déduire de cette affirmation inexacte que de l'absence de visa sur sa demande écrite de congé résultait le défaut d'accord de l'employeur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle avait obtenu l'accord verbal de son employeur pour s'absenter, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que d'autre part, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas été autorisée à s'absenter ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Géraldine Y... épouse X..., demeurant actuellement ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Profil Conseil, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... a été embauchée le 30 novembre 1987 par la société Profil Conseil en qualité de secrétaire comptable pour une période d'essai d'un mois ; qu'elle a par la suite bénéficié d'un contrat de qualification qui devait prendre fin le 1er décembre 1989 ; que l'employeur a mis fin au contrat le 6 août 1988 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1990) d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat de travail était justifiée, et de l'avoir condamnée à restituer à l'employeur la somme qui lui avait été versée par celui-ci en exécution de la décision des premiers juges, alors que, selon le moyen, en se référant à une pièce non communiquée entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par l'arrêt et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant la cour d'appel sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur un motif résultant d'absences non autorisées et injustifiées, alors que d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits en exposant que la salariée exigeait habituellement un visa de l'employeur lorsqu'elle lui soumettait du courrier, pour déduire de cette affirmation inexacte que de l'absence de visa sur sa demande écrite de congé résultait le défaut d'accord de l'employeur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle avait obtenu l'accord verbal de son employeur pour s'absenter, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que d'autre part, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas été autorisée à s'absenter ; D'où il suit que le deuxième moyen est irrecevable et le troisième moyen mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... née Y..., envers la société Profil Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721a6cd580146773f59f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel