Cour de Cassation · soc — 19 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59f4
- Date
- 19 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la société CAR RE FEU, qui avait engagé M. X..., le 27 août 1986, en qualité d'apprenti carreleur pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 31 janvier 1989) d'avoir dit que le contrat a été rompu avant son terme sans le commun accord des parties et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à l'apprenti une certaine somme représentant les appointements des cinq mois de contrat non effectués, alors que, selon le moyen, le formulaire de constatation de rupture ne comportait que les deux seules possibilités de rupture prévus à l'article L. 117-17 du Code du travail par simple constatation ; que celle ayant trait à la rupture au cours des deux premiers mois de contrat ne pouvait être invoquée à ce stade du contrat, qu'il ne restait alors possible, sans aucune ambiguïté, que la rupture d'un commun accord des parties ; que l'imprimé prévoyait que devait être rayée la mention inutile, ce qui avait été fait en ce qui concerne les deux premiers mois ; que, dans ces conditions, les signatures données par M. X... père et fils indiquaient bien qu'ils acceptaient la rupture d'un commun accord ; qu'à l'époque, aucune restriction écrite n'a indiqué qu'il y avait désaccord, sauf alors à MM X... à refuser de signer la constatation de rupture ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CAR RE FEU, dont le siège est ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section industrie), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant à Saint-Gibrien, Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société CAR RE FEU, qui avait engagé M. X..., le 27 août 1986, en qualité d'apprenti carreleur pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 31 janvier 1989) d'avoir dit que le contrat a été rompu avant son terme sans le commun accord des parties et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à l'apprenti une certaine somme représentant les appointements des cinq mois de contrat non effectués, alors que, selon le moyen, le formulaire de constatation de rupture ne comportait que les deux seules possibilités de rupture prévus à l'article L. 117-17 du Code du travail par simple constatation ; que celle ayant trait à la rupture au cours des deux premiers mois de contrat ne pouvait être invoquée à ce stade du contrat, qu'il ne restait alors possible, sans aucune ambiguïté, que la rupture d'un commun accord des parties ; que l'imprimé prévoyait que devait être rayée la mention inutile, ce qui avait été fait en ce qui concerne les deux premiers mois ; que, dans ces conditions, les signatures données par M. X... père et fils indiquaient bien qu'ils acceptaient la rupture d'un commun accord ; qu'à l'époque, aucune restriction écrite n'a indiqué qu'il y avait désaccord, sauf alors à MM X... à refuser de signer la constatation de rupture ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... avait adressé à la société l'imprimé de rupture après avoir rayé la mention "d'un commun accord", et que les documents produits par les parties étaient identiques ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAR RE FEU, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 1992
Référence
613721a6cd580146773f59f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel