Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f59f5
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de sa décision ne répondent pas aux conclusions, formulées dans sa lettre du 29 décembre 1988 valant mémoire, par lesquelles elle soutenait qu'elle était atteinte également d'"anémie épisodique" et de "bronchites à répétition", et alors, d'autre part, qu'en se référant, par ses motifs propres, à l'avis du médecin qualifié qui s'était placé à une date qu'il qualifiait lui-même de "récente" pour apprécier l'état de l'assurée, et, par motifs adoptés, à celui du médecin-expert près la commission régionale qui ne précisait pas la date à laquelle il avait examiné l'assurée, la Commission nationale technique, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle s'était effectivement prononcée en fonction de l'état de l'assurée à la date de la demande, a violé l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Françoise Y..., demeurant L'Houmé-Saint-Priest-sous-Aixe, Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), en cassation d'une décision rendue le 14 mars 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mars 1989) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de sa décision ne répondent pas aux conclusions, formulées dans sa lettre du 29 décembre 1988 valant mémoire, par lesquelles elle soutenait qu'elle était atteinte également d'"anémie épisodique" et de "bronchites à répétition", et alors, d'autre part, qu'en se référant, par ses motifs propres, à l'avis du médecin qualifié qui s'était placé à une date qu'il qualifiait lui-même de "récente" pour apprécier l'état de l'assurée, et, par motifs adoptés, à celui du médecin-expert près la commission régionale qui ne précisait pas la date à laquelle il avait examiné l'assurée, la Commission nationale technique, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si elle s'était effectivement prononcée en fonction de l'état de l'assurée à la date de la demande, a violé l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier au nombre desquels figuraient les certificats médicaux produits par l'assurée et décrivant son état que, répondant par là-même aux conclusions de cette dernière, la Commission nationale technique a estimé que l'invalidité dont l'intéressée était atteinte n'entraînait pas une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain ; d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, ladite commission s'est placée pour statuer, comme elle le devait, à la date de la demande de pension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la CPAM de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a6cd580146773f59f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel