Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a0d
- Date
- 13 avril 1992
accident de la circulationcollisionindemnisationfaute de la victimecyclistefaute inexcusablefranchissement d'une ligne continue (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Saint-André (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de : 1°/ M. Jany Y..., demeurant à Sainte-Marie Plage (Pyrénées-Orientales), ..., 2°/ la compagnie d'assurances Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue des Remparts Saint-Mathieu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; Sur le moyen unique, pris en première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la jonction de deux voies de circulation, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et la bicyclette de M. X..., qui circulait dans le même sens ; que, blessé, celui-ci assigna en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, la SAMDA ; que la CPAM des Pyrénées-Orientales est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le cycliste avait franchi une ligne continue sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... et la SAMDA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613721a6cd580146773f5a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel