Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a10
- Date
- 26 mars 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1990), que Mme Y..., engagée par la société Maury imprimerie le 24 avril 1978 en qualité de secrétaire de fabrication, a été licenciée le 30 septembre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une indemnité à la salariée, alors, d'une part, que les propos insolents tenus par Mme Y... qui, à deux reprises, à la suite des remarques justifiées qui lui étaient adressées, avait mis son employeur au défi de la licencier, constituaient manifestement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les négligences et les erreurs commises par Mme Y... en février et septembre 1987, qui s'inscrivaient dans le droit fil de reproches déjà anciens et qui n'étaient pas démentis par les attestations des clients concernés, dont rien n'établissait qu'ils avaient eu connaissance de l'objet de la demande de Mme Y..., attestaient de son insuffisance professionnelle et constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé de ce chef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maury imprimerie, dont le siège social est zone industrielle à Malesherbes (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ... à Augerville-la-Rivière (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Maury imprimerie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1990), que Mme Y..., engagée par la société Maury imprimerie le 24 avril 1978 en qualité de secrétaire de fabrication, a été licenciée le 30 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une indemnité à la salariée, alors, d'une part, que les propos insolents tenus par Mme Y... qui, à deux reprises, à la suite des remarques justifiées qui lui étaient adressées, avait mis son employeur au défi de la licencier, constituaient manifestement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les négligences et les erreurs commises par Mme Y... en février et septembre 1987, qui s'inscrivaient dans le droit fil de reproches déjà anciens et qui n'étaient pas démentis par les attestations des clients concernés, dont rien n'établissait qu'ils avaient eu connaissance de l'objet de la demande de Mme Y..., attestaient de son insuffisance professionnelle et constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé de ce chef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Maury imprimerie, envers Mme Y..., née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721a6cd580146773f5a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel