Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a11
- Date
- 12 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1990) que M. B... engagé le 3 août 1964 en qualité d'employé administratif par la société Simca Industrie division Unic, aux droits de laquelle se trouve la société Iveco-Unic, affecté en 1969 à la succursale de Marseille, a été nommé le 2 janvier 1982 cadre commercial pour une activité à mi-temps ; qu'il a par ailleurs à partir de 1981 participé à la création de deux sociétés, la société Provex et la société Servec ; qu'il a été rémunéré par la société Iveco Unic jusqu'au 30 juin 1984 ; qu'il a saisi ensuite la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Iveco Unic fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. B... était son salarié et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que si le contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail contre le versement d'un salaire, il implique également l'existence d'un lien de subordination de l'une des parties envers l'autre ; qu'en l'espèce, pour justifier de la qualité de salarié de M. B... la cour d'appel, tout en constatant que l'employeur ne lui avait pas donné d'instruction sur la mission à remplir, retient néanmoins l'existence d'un lien de subordination du seul fait du paiement des salaires donnant à l'employeur un pouvoir de direction anquel le salarié était soumis ; qu'en l'état de ces seules constatations qui n'établissent ni que la société Iveco Unic ait effectivement donné des ordres portant directement sur l'exécution du travail, ses méthodes et ses moyens, ni que M. B... les ait exécutés sous son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1780 du Code civil ; alors d'autre part, que dans ses écritures devant la cour d'appel la société avait fait valoir qu'il résultait des correspondances échangées le 2 janvier 1982 avec M. B... que ce dernier, qui depuis cette date ne s'était d'ailleurs plus présenté à son poste de travail, n'était plus son préposé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la société Iveco Unic avait invoqué l'inexistence du contrat conclu à seule fin de permettre à M. B... d'avoir la qualité de préposé, qualité exigée par les autorités administratives algériennes, et souligné que depuis 1982 il n'avait accompli aucune prestation de travail ; que dans la mesure où le versement d'un salaire est la contrepartie du travail fait, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter la cause réelle et sérieuse sans donner de motifs propres à justifier sa décision ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Iveco Unic, boulevard Lavoissier, Les Aygalades à Marseille 14ème, (Bouches-du-Rhône), dont le siège social est ... d'activité Trappes-Elancourt, ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Mohamed Y... B..., demeurant 1, Place de la Mairie, Montlouet à Gallardon (Eure-et-Loir), 2°/ de M. Guy Z..., syndic au règlement judiciaire de M. Mohamed Y... B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ de M. X... Pierrat, és qualités de représentant de M. B..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco Unic, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., et de M. A..., és qualités, de Me Blondel, avocat de M. Z..., és qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1990) que M. B... engagé le 3 août 1964 en qualité d'employé administratif par la société Simca Industrie division Unic, aux droits de laquelle se trouve la société Iveco-Unic, affecté en 1969 à la succursale de Marseille, a été nommé le 2 janvier 1982 cadre commercial pour une activité à mi-temps ; qu'il a par ailleurs à partir de 1981 participé à la création de deux sociétés, la société Provex et la société Servec ; qu'il a été rémunéré par la société Iveco Unic jusqu'au 30 juin 1984 ; qu'il a saisi ensuite la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Iveco Unic fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. B... était son salarié et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que si le contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail contre le versement d'un salaire, il implique également l'existence d'un lien de subordination de l'une des parties envers l'autre ; qu'en l'espèce, pour justifier de la qualité de salarié de M. B... la cour d'appel, tout en constatant que l'employeur ne lui avait pas donné d'instruction sur la mission à remplir, retient néanmoins l'existence d'un lien de subordination du seul fait du paiement des salaires donnant à l'employeur un pouvoir de direction anquel le salarié était soumis ; qu'en l'état de ces seules constatations qui n'établissent ni que la société Iveco Unic ait effectivement donné des ordres portant directement sur l'exécution du travail, ses méthodes et ses moyens, ni que M. B... les ait exécutés sous son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1780 du Code civil ; alors d'autre part, que dans ses écritures devant la cour d'appel la société avait fait valoir qu'il résultait des correspondances échangées le 2 janvier 1982 avec M. B... que ce dernier, qui depuis cette date ne s'était d'ailleurs plus présenté à son poste de travail, n'était plus son préposé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la société Iveco Unic avait invoqué l'inexistence du contrat conclu à seule fin de permettre à M. B... d'avoir la qualité de préposé, qualité exigée par les autorités administratives algériennes, et souligné que depuis 1982 il n'avait accompli aucune prestation de travail ; que dans la mesure où le versement d'un salaire est la contrepartie du travail fait, la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter la cause réelle et sérieuse sans donner de motifs propres à justifier sa décision ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui prétend que le contrat de travail est fictif d'en apporter la preuve ; qu'ayant fait ressortir que la société ne justifiait pas du caractère fictif du contrat, la cour d'appel a constaté que le motif tiré d'une inexécution de mission alléguée pour justifier le non paiement de salaire à partir de juin 1984 n'était pas établi ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que la société était employeur de M. B... et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'elle a, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Iveco Unic, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a6cd580146773f5a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel