Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a17
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 23 avril 1990), qu'afin d'obtenir le paiement du solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres par M. X..., la société Vaincourt a assigné devant un tribunal de grande instance Mme X..., caution solidaire envers la société Vaincourt ; que la société Vaincourt a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses prétentions ; que, devant la cour d'appel, Mme X... a conclu à la confirmation ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au titre de son engagement de caution solidaire alors que, s'étant appropriée dans ses conclusions les motifs des premiers juges, en considérant néanmoins qu'elle avait seulement réclamé la sanction de manquements de la société Vaincourt à ses obligations et non pas celle des irrégularités ayant affecté la formation de l'acte de cautionnement litigieux retenues par le jugement entrepris, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant à Vacqueriette-Erquières (Pas-de-Calais), rue du Marais, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Vaincourt, dont le siège est à Sin le Noble (Nord), chemin des Pompes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Tricot, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vaincourt, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 23 avril 1990), qu'afin d'obtenir le paiement du solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres par M. X..., la société Vaincourt a assigné devant un tribunal de grande instance Mme X..., caution solidaire envers la société Vaincourt ; que la société Vaincourt a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses prétentions ; que, devant la cour d'appel, Mme X... a conclu à la confirmation ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au titre de son engagement de caution solidaire alors que, s'étant appropriée dans ses conclusions les motifs des premiers juges, en considérant néanmoins qu'elle avait seulement réclamé la sanction de manquements de la société Vaincourt à ses obligations et non pas celle des irrégularités ayant affecté la formation de l'acte de cautionnement litigieux retenues par le jugement entrepris, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Vaincourt a fait valoir qu'à aucun moment Mme X... n'avait prétendu qu'à la date de la souscription de son engagement elle avait été laissée dans l'ignorance de la position débitrice du compte de son fils ; qu'il retient que c'est à tort que le tribunal, non saisi de ce grief, a estimé, après avoir relevé que cette précision n'était pas mentionnée dans le contrat de cautionnement et s'être livré à une analyse grammaticale de l'acte, que la société Vaincourt s'était rendue coupable de réticence dolosive ; que, dès lors, la cour d'appel a statué dans les limites du litige, tel qu'il lui avait été soumis, et examiné les moyens tirés par l'intimée des motifs du jugement par elle appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme X... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme X..., envers la société Vaincourt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721a6cd580146773f5a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel