Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a25
- Date
- 20 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, le 14 septembre 1984, M. X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un toit ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, aux motifs que ses imprudences avaient été la cause déterminante de l'accident, alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où l'employeur, dans ses conclusions d'appel, avait demandé la confirmation du jugement du 20 décembre 1988, en ce qu'il avait dit que l'accident du travail était dû pour moitié à la faute professionnelle de la victime ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant à Saint-Martin d'Oney, Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Etienne Y..., demeurant à Saint-Martin d'Oney, Mont-de-Marsan (Landes), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ... (Landes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 14 septembre 1984, M. X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un toit ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, aux motifs que ses imprudences avaient été la cause déterminante de l'accident, alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où l'employeur, dans ses conclusions d'appel, avait demandé la confirmation du jugement du 20 décembre 1988, en ce qu'il avait dit que l'accident du travail était dû pour moitié à la faute professionnelle de la victime ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, dans le dernier état de la procédure orale qui s'était déroulée devant elle, M. Y... avait conclu que la faute commise par M. X... excluait le caractère inexcusable de sa propre faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721a6cd580146773f5a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel