Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a28
- Date
- 13 février 1992
(sur le 2e moyen du pourvoi n° 9012.884) securite sociale, contentieuxprocédureaction en demande d'indemnités journalièresprescriptionpoint de départ du délai de deux ansconditions12.820) securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxexpertise techniquecontestation sur la nature de la maladie professionnelle (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° U 90-12.820 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Paul X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°/ de la société Papeteries d'Ivry, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 3°/ de la société Roland, dont le siège est à Cattenières (Nord), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° P 90-12.884 formé par la société Papeteries d'Ivry, en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1°/ de M. Paul X..., 2°/ de la CPAM du Val-de-Marne, 3°/ de la société Roland, défendeurs à la cassation ; La société Roland a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ; La CPAM du Val-de-Marne, demanderesse au pourvoi principal n° U 90-12.820, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Papeteries d'Ivry, demanderesse au pourvoi principal n° P 90-12.884, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; La société Roland, demanderesse aux pourvois incidents, invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Papeteries d'Ivry, de Me Roger, avocat de la société Roland, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 90-12.820 et P 9012.884 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 90-12.884 formé par la société "Les Papeteries d'Ivry" et sur le moyen unique des pourvois incidents formés par la société Roland : Attendu que M. X..., qui avait été successivement salarié des sociétés susnommées, a engagé une procédure pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'asthme dont il était atteint ; Attendu que la société "Les Papeteries d'Ivry" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 12 janvier 1990) de l'avoir maintenue dans la cause alors que l'asthme n'a été inscrit au tableau n° 15 des maladies professionnelles qu'à une époque où M. X... n'était plus son salarié, en sorte que la cour d'appel, en faisant supporter à la société les conséquences financières de la maladie professionnelle litigieuse, a violé l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976 ; Attendu que la société Roland fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir également maintenue dans la cause alors que le caractère habituel de l'exposition au risque ne pouvant résulter d'une activité salariée exercée sur une période de trois jours, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans violer l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant ordonné la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre d'une affection visée au tableau n° 15 des maladies professionnelles, de l'asthme dont M. X... était atteint, sans statuer sur l'imputation éventuelle de cette affection au compte de l'employeur et les droits de celui-ci, pour contester cette imputation devant les juridictions compétentes, étant intacts, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, que la société Roland ait fait état, pour obtenir sa mise hors de cause dans l'instance engagée par M. X..., de circonstances permettant de retenir que celui-ci, quand il était à son service, n'avait pas été exposé, de manière habituelle, à l'action des agents nocifs ; qu'elle soutenait en effet, que l'intéressé n'avait jamais été son salarié ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Et sur le second moyen du pourvoi n° P 90-12.884 formé par la société "Les Papeteries d'Ivry" : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qu'elle avait opposée à l'action engagée par M. X..., alors que l'indemnité journalière dont la cessation constitue l'un des points de départ de la prescription en matière de maladie professionnelle ne s'entend que de celle qui est versée aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et non de celle versée au titre de l'assurance maladie ; qu'en décidant, dès lors, que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du 23 septembre 1977, date à laquelle la caisse avait cessé de payer à M. X... les indemnités journalières du régime assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que si les indemnités journalières payées à M. X... du 24 septembre 1974 au 23 septembre 1977 l'ont été au titre du régime assurance maladie, leur fondement juridique était l'affection même dont le caractère professionnel devait être par la suite établi ; qu'elle était fondée à décider que la date de cessation de cet avantage devait servir de point de départ au délai de deux ans de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, en sorte que l'action du salarié exercée le 7 mars 1978 n'était pas prescrite ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° U 90-12.820 formé par la caisse primaire d'assurance maladie : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle devait prendre en charge au titre de maladie professionnelle l'asthme dont M. X... était atteint, alors qu'une telle prise en charge n'est pas possible, quand bien même l'assuré aurait établi qu'il souffre d'une affection prévue par un tableau et qu'il a été exposé au risque prévu audit tableau, si l'origine de l'affection invoquée n'est pas l'exposition au risque prévu par ce tableau, que s'il existe une contestation relative à l'origine de l'affection en cause, il convient d'ordonner une expertise technique ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que l'affection dont souffrait M. X... n'avait pas pour origine l'exposition à l'un des risques prévus par le tableau qu'il invoquait ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre une expertise technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. X... a été exposé à l'action des amines aromatiques spécifiés au tableau n° 15 des maladies professionnelles et non pas à celle des silicones ainsi que le soutenait l'organisme social ; que la contestation qui était élevée sur ce point n'était donc pas d'ordre médical et ne comportait pas le recours à la procédure des articles L. 141-1 et suivants, R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des moyens des différents pourvois n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi n° 90
Référence
613721a6cd580146773f5a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel