Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a33
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'au cours d'une livraison de fioul qu'a effectuée la société SCAC Combustibles (société SCAC) à la société Etablissements Rimbert (société Rimbert), la cuve a débordé ; que cette dernière société, invoquant un préjudice, a assigné en responsabilité son fournisseur ; Attendu que pour acueillir cette demande, le jugement retient qu'en invoquant l'arrêté du 26 février 1974, la société SCAC a reconnu avoir procédé à une livraison dans une installation non conforme et que pour se décharger de sa responsabilité, il lui appartenait d'inviter sa cliente à mettre son installation en conformité, ce dont elle n'a pas justifié, et à s'abstenir de toute livraison en attendant que ce travail de mise en conformité soit effectué ;
Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif SCAC Combustibles, dont le siège est sis Le Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., et ayant agence à Eu (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Eu et du Tréport, au profit de la société Etablissements Rimbert, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Envermeu (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la Me Le Prado, avocat de la société SCAC Combustibles, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Rimbert, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'au cours d'une livraison de fioul qu'a effectuée la société SCAC Combustibles (société SCAC) à la société Etablissements Rimbert (société Rimbert), la cuve a débordé ; que cette dernière société, invoquant un préjudice, a assigné en responsabilité son fournisseur ; Attendu que pour acueillir cette demande, le jugement retient qu'en invoquant l'arrêté du 26 février 1974, la société SCAC a reconnu avoir procédé à une livraison dans une installation non conforme et que pour se décharger de sa responsabilité, il lui appartenait d'inviter sa cliente à mettre son installation en conformité, ce dont elle n'a pas justifié, et à s'abstenir de toute livraison en attendant que ce travail de mise en conformité soit effectué ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la société SCAC qui, dans ses conclusions, soutenait que la société Rimbert, en commandant 1 500 litres de fioul, aurait dû s'assurer que son réservoir était capable d'admettre une telle quantité de produit et que l'installation de cette société n'était pas conforme à l'arrêté ministériel du 26 février 1974 qui prévoit que l'orifice de l'évent doit déboucher à l'air libre, au-dessus du niveau du sol environnant, en un point visible autant que possible du point de livraison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de terre et de mer de Eu et du Tréport ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dieppe ; Condamne la société Etablissements Rimbert, envers la société SCAC Combustibles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de terre et de mer de Eu et du Tréport, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a6cd580146773f5a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel