Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a34
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Datco International sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société Dragon Yernaux Babittless DYB sis rue Gabriel Péri, à Fontaine (Isère), prise en la personne de son président M. Christian Vaillant, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Datco International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dragon Yernaux Babittless DYB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 3 février 1981, la société Datco International (société Datco) a conclu avec la société Babbitless un contrat d'agence exclusive, la commission à percevoir par la première étant calculée sur le montant des ventes réalisées par la seconde ; qu'en juin 1981, la société des appareils Dragon (société Dragon) est devenue le principal actionnaire de la société Babittless ; que le 19 novembre 1981, un contrat de vente de matériel a été conclu entre les sociétés Dragon et Gida ; que la société Datco a demandé paiement de sa commission à la société Dragon Yernaux Babbitless (société DYB), créée par la fusion de trois sociétés dont les sociétés Dragon et Babittless ; Attendu que, pour débouter la société Datco de sa demande en paiement de commission, la cour d'appel retient qu'il n'existe "aucune présomption sur la réalité des droits dont se prévaut la société Datco" : Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la vente de matériel à la société Gida avait été conclue, le 19 novembre 1982, par la société Dragon "bénéficiant de l'aide de la société Datco", que les relations "nouées" entre les sociétés Datco, Babbitless ainsi que Dragon, se sont "continuées ensuite" et que "la société Datco a apporté son aide pour l'exécution du contrat litigieux", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et sur la demande présentée sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société DYB sollicite, sur le fondement de ces textes, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande présentée par la société Dragon Yernaux Babbitless sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Dragon Yernaux Babbitless, envers la société Datco International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a6cd580146773f5a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel