Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a3e
- Date
- 27 février 1992
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiesdistributeurs de périodiques et de prospectuslien de subordination avec l'employeurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Reginor, dont le siège est sis 133, rue Nationale à Lille (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, 2, rue d'Iéna à Lille (Nord), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, 89, rue Nationale à Tourcoing (Nord), 3°/ de l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, 39, rue Louis Leloir à Tourcoing (Nord), 4°/ de l'URSSAF de Lille, 97, rue Flament Reboux à Lambersart (Nord), 5°/ de la CMR Nord, 270, rue Nationale à Lille (Nord), 6°/ de Mme Geneviève Avot, demeurant 147, rue d'Ingres à Tourcoing (Nord), 7°/ de M. Berbeken, ayant demeuré 6, rue Stephenson à Tourcoing (Nord), et actuellement sans domicile, ni résidence connus, 8°/ de Mme Charbon, ayant demeuré 74, rue Philippe de Girard à Lomme (Nord), et actuellement sans domicile, ni résidence connus, 9°/ de Mme Danielle Colle, demeurant 2, rue Mariotte à Lille (Nord), 10°/ de Mme Chantal Devos, demeurant 34, rue James Watt à Lomme (Nord), 11°/ de M. J. Bernard Essig, ayant demeuré 18, rue Lescornez à Hellemmes (Nord), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 12°/ de M. Pascal Fourneau, demeurant 218, boulevard de la République à La Madeleine (Nord), 13°/ de M. Francis Gorillet, ayant demeuré 13, rue de Nantes à Lille (Nord), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 14°/ de M. Jean-Marie Henvart, ayant demeuré 22/1, avenue Marc Sangnier à Mons-en-Baroeul (Nord), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 15°/ de M. J. Philippe Dubois, ayant demeuré 49/1, rue de la Malcense à Tourcoing (Nord), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 16°/ de M. Miguel Destailleurs, ayant demeuré 247, rue du Flocon à Tourcoing (Nord), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 17°/ de M. Philippe Bertein, demeurant 22/13, rue Blériot à Wattignies (Nord), 18°/ de M. Daniel Boutteau, ayant demeuré 10, rue de Saint-Quentin à Lille (Nord), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 19°/ de M. Thierry Leclercq, demeurant 12, rue Victor Hugo à Lomme (Nord), 20°/ de M. Vincent Leclercq, ayant demeuré 12, avenue Joffre à La Madeleine (Nord), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 21°/ de M. Philippe Leroy, demeurant 150, rue du Long Pot à Lille (Nord), 22°/ de M. Pascal Marvilde, ayant demeuré A 30, R/20, rue Etienne Dolet à Hellemmes (Nord) et actuellement sans domicile ni résidence connus, 23°/ de M. Jean Morelles, demeurant 29, rue Greuze à Lille (Nord), 24°/ de M. Paul Neveu, demeurant 7, rue Daniel Ferry à Seclin (Nord), 25°/ de M. Opigez, demeurant Résidence Saint-Roch, rue Lalau à Marquette (Nord), 26°/ de Mme Catherine Penet, demeurant 83, avenue de Mont à Camp à Lomme (Nord), 27°/ de M. Bertrand Vanderstraele, demeurant 10, allée des Primevères à Marcq-en-Baroeul (Nord), 28°/ de M. Camilio Mota, demeurant 1/7, rue Ch. Vandevegaete à Tourcoing (Nord), 29°/ de M. Michel Leclercq, ayant demeuré 18/2, rue E. Duthois à Tourcoing (Nord), et actuellement sans domicile, ni résidence connus, 30°/ de Mme Marie-Thérèse Laffitte, appartement 89, 13, rue A. Torgue à Marcq-en-Baroeul (Nord), 31°/ de M. Jacky Ragonnet, demeurant 30, rue Leuty à Lille (Nord), 32°/ de M. Roland Thibaut, demeurant 33, rue Aristote à Lille (Nord), 33°/ de M. Vivian Vanbrevinckhove, demeurant 4, rue de Constantine à La Madeleine (Nord), 34°/ de Mme Marie-Thérèse Vanos, demeurant 57, rue Boileau à Lomme (Nord), 35°/ de Mme Jacqueline Draschler, demeurant 166, rue de Paris à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Reginor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Réginor fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1989) d'avoir décidé que les personnes qu'elle a employées durant le second trimestre de l'année 1983 à la distribution de périodiques et de prospectus devaient être assujetties au régime général de la sécurité sociale alors que le recours à la sous-traitance exclut la qualité de salarié ; qu'en l'espèce, la société Réginor avait produit de nombreuses attestations des distributeurs concernés qui déclaraient avoir recours à la sous-traitance ; qu'en écartant ces attestations, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé celles-ci qui étaient précises, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, le fait que les distributeurs en cause aient recours à la sous-traitance étant bien de nature à exclure leur qualité prétendue de salariés ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les distributeurs dont la société utilisait les services devaient respecter un mode et des horaires de distribution et que leur était imposé un secteur géographique défini par la société qui calculait leur rémunération sur des bases fixes et qui leur interdisait de travailler pour une entreprise concurrente, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que les intéressés, placés sous la subordination de la société, n'employaient pas de personnel et se trouvaient intégrés dans un service organisé ; qu'à bon droit, elle a décidé qu'ils devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
613721a6cd580146773f5a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel