Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a46
- Date
- 19 février 1992
(sur le 3e moyen) divorceprestation compensatoireattributionconditionsdisparité dans les conditions de vie respectives des époux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel O., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme O., née Simone C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boullez, avocat de M. O., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme O., née C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 juin 1989) d'avoir prononcé le divorce des époux O.-C. aux torts du mari, alors que, d'une part, en refusant de rechercher le mode d'entrée en possession par Mme O. de lettres adressées par une femme à son époux, dont celui-ci alléguait que son épouse les avait trouvées au domicile de sa mère, la cour d'appel aurait violé l'article 259-1 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas examiné le grief articulé par M. O. dans ses conclusions, auxquelles la cour d'appel n'aurait pas répondu, à savoir le caractère injurieux à son égard du grief allégué par sa femme de relations hors mariage qu'elle savait impossibles en raison de l'état de santé de son mari et aurait ainsi violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que M. O. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un acte frauduleux ou déloyal à l'origine de la découverte des lettres ; Et attendu qu'en retenant que cette correspondance établissait l'existence de relations injurieuses pour l'épouse entre le mari et une autre femme, la cour d'appel a rejeté l'allégation du mari quant au caractère injurieux à son égard de ce grief invoqué par la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. O. à verser des dommages-intérêts à son épouse, alors que, tenue de caractériser un préjudice distinct de celui compensé par l'allocation d'une prestation compensatoire pour allouer des dommages-intérêts, la cour d'appel, en s'abstenant de préciser en quoi le préjudice réparable par l'octroi de dommages-intérêts était distinct de celui résultant de la dissolution de la communauté, aurait violé l'article 266 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'abandon matériel et moral de l'épouse justifiait l'octroi de dommages intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire, alors qu'en s'abstenant de prendre en considération les revenus tirés par Mme O. d'un compte épargne logement et des biens communautaires, invoqués par son mari dans des conclusions demeurées sans réponse, ressources de nature à effacer toute disparité des conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la liquidation de la communauté, qui bénéficie de revenus de terres, donne aux époux les mêmes droits, et retient que, si le mari bénéficie de plusieurs retraites, la femme n'a pour ressources que de petites sommes ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations du mari dénuées de preuve et déniées par l'épouse, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. O. envers Mme O. sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 259-1 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 242 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) divorce
Référence
613721a6cd580146773f5a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel