Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a4b
- Date
- 19 février 1992
divorceprestation compensatoirerévisionressources et besoins des partiesappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angiolina C., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Raymond B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Ancel, avocat de Mme B., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux B.C. sur leur requête conjointe, d'avoir révisé le montant de la prestation compensatoire prévue par la convention définitive homologuée par la décision précitée, alors que celle-ci, prévoyant que "les époux se réservent la faculté, pour chacun d'eux, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire, ceci en application du paragraphe 3 de l'article 279 du Code civil" ; d'une part, la cour d'appel n'aurait pu réviser le montant de la prestation compensatoire sans relever en quoi la situation du débiteur avait subi un changement imprévu ; qu'ainsi, elle aurait privé sa décision de base légale au regard, ensemble des articles 279 et 1351 du Code civil ; d'autre part, elle n'aurait pu réviser cette prestation qu'au regard de la situation du débiteur ; qu'ainsi, en prenant également en compte la situation du créancier, elle aurait violé les dispositions précitées ; Mais attendu qu'en relevant que "vu son état de santé", M. B. avait dû vendre son fonds de commerce, principale source de ses revenus, et que ses ressources ont diminué, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un changement imprévu dans les ressources et les besoins de l'ex-époux, demandeur à la révision de la prestation compensatoire, sans prendre en compte, au stade de la recevabilité de cette action, la situation de l'autre ex-époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme C., envers M. B., sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- divorce
Référence
613721a6cd580146773f5a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel