Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a6cd580146773f5a50
- Date
- 26 février 1992
competenceattributionintention des partiesconventionsinterprétation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A... trading company (STCO), société de droit yéménite, dont le siège est à Sana'a (République arabe du Yemen), PO Bos 28, Al Abdulmoghni street, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de la société Mobil Sales and Supply corporation, société constituée et régie par les lois de l'état de Delaware (Etats-Unis), ayant son principal établissement 150 East 42nd street, à New York (NY 1017, EtatsUnis), prise en la personne de son représentant légal M. Henry Y..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Abdul Z... X... A..., demeurant à Sana'a (Yémen) Hasabah street, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Bouthors, avocat de la société A... trading company, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Mobil Sales and Supply corporation, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1990) et les productions, qu'un contrat de vente de gazole par la société Mobil Sales and Supply corporation (la société Mobil) à la société A... trading company (la STCO), stipulait que la STCO acceptait irrévocablement et sans réserve la compétence des tribunaux français ; que par un acte postérieur il fut convenu que "les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution du présent engagement seront de la compétence non exclusive des tribunaux de commerce de Paris" ; que, dans une convention séparée par laquelle M. A... garantissait la dette de la STCO, il fut décidé que cette "garantie sera régie par le droit anglais et (que) les tribunaux anglais seront compétents sans préjudice de la compétence de tout autre tribunal compétent" ; que la société Mobil, prétendant que la STCO et M. A... n'avaient pas respecté leurs engagements, obtint par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts entre les mains de banques et assigna en validation de ces saisies-arrêts, devant ce tribunal, la STCO et M. A... qui soulevèrent une exception d'incompétence ; que celle-ci ayant été rejetée, la STCO et M. A... formèrent des contredits ; Attendu que la STCO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit, alors que, d'une part, en considérant, bien que par application de "la clause compromissoire" précitée la société Mobil se soit obligée à saisir le seul tribunal de commerce de Paris, qu'une autre juridiction française était compétente pour connaître du différend entre les parties, la cour d'appel aurait refusé de faire application de ladite "clause compromissoire" en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, seule la validité proprement dite d'une saisie-arrêt étant de le compétence du juge civil, la cour d'appel, en affirmant la compétence générale du juge civil, notamment sur la vérification préalable de la créance réservée par "la clause compromissoire" au juge consulaire, la cour d'appel aurait méconnu les articles 557 du Code de procédure civile, 48 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des clauses d'attribution de compétence invoquées, la cour d'appel retient souverainement que l'intention des parties n'a été, ni de ne réserver que la compétence des tribunaux yéménites à défaut du tribunal de commerce de Paris, ni de soumettre le litige à ce tribunal Et attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la STCO avait soutenu que l'action de la société Mobil devait être portée devant le tribunal de commerce ; que, tel qu'il est formulé, le moyen par lequel cette société prétend que l'instance en validité relevait de la compétence du tribunal de grande instance, est contraire aux conclusions prises devant la cour d'appel, et donc irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- competence
Référence
613721a6cd580146773f5a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel