Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a56
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire et une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'un des enfants communs, alors que, d'une part, la cour d'appel constatant que depuis le jugement de première instance, Mme Y... percevait des revenus provenant de l'exploitation d'un manège de chevaux, n'aurait pas recherché si, compte tenu de l'évolution des ressources des époux, la disparité retenue par les premiers juges subsistait à la date de son arrêt et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui, sans prendre en considération les besoins de l'épouse, et qui, constatant que celle-ci n'avait pas précisé quelles étaient ses ressources actuelles, lui octroie néanmoins une prestation compensatoire, n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article 271 du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la pension alimentaire que le père devait verser à la mère au titre de cette contribution, se serait déterminée uniquement en fonction des revenus du mari, sans rechercher quelles étaient les ressources de la femme, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire et une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'un des enfants communs, alors que, d'une part, la cour d'appel constatant que depuis le jugement de première instance, Mme Y... percevait des revenus provenant de l'exploitation d'un manège de chevaux, n'aurait pas recherché si, compte tenu de l'évolution des ressources des époux, la disparité retenue par les premiers juges subsistait à la date de son arrêt et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui, sans prendre en considération les besoins de l'épouse, et qui, constatant que celle-ci n'avait pas précisé quelles étaient ses ressources actuelles, lui octroie néanmoins une prestation compensatoire, n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article 271 du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la pension alimentaire que le père devait verser à la mère au titre de cette contribution, se serait déterminée uniquement en fonction des revenus du mari, sans rechercher quelles étaient les ressources de la femme, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève l'âge de l'épouse, la durée de la vie commune, le fait qu'elle trouvera difficilement un emploi et qu'elle ne perçoit que de faibles bénéfices de son entreprise actuelle ; Que, par ces constatations, la cour d'appel, en se fondant sur les éléments en sa possession au jour où elle statuait, a pris en considération les besoins de l'épouse et relevé ses ressources, en usant de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, ainsi que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel