Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a58
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Michel, Bernard Z..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Catherine X... Jeanne Y..., épouse Z..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée limitée, l'arrêt attaqué retient que le mari a déclaré à l'administration fiscale diverse sommes au titre de la totalité de ses revenus sur plusieurs années, qu'il justifie de lourdes charges, mais qu'il y inclut la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non conciliation pour son ex-épouse ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des déclarations de revenus et avis d'imposition de M. A... que les sommes retenues dans l'arrêt représentent son chiffre d'affaires, et non ses revenus, et que, dans ses conclusions, il n'incluait pas dans ses charges la pension alimentaire versée pour Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., épouse Z..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel