Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a61
- Date
- 18 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Mme Laure X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors, d'une part, qu'en constatant implicitement, ainsi que le faisait valoir M. X..., l'ancienneté des faits relatés par les témoins et allégués par son épouse à l'appui de sa demande en divorce, et en décidant, néanmoins, qu'ils étaient constitutifs d'une cause de divorce, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant de ce fait l'article 242 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des déclarations des témoins, que M. X..., violent et agressif, n'hésitait pas à frapper sa femme pour des motifs futiles et à l'injurier grossièrement et ce, tout au long de leur vie conjugale, sans relever, comme elle y était pourtant invité par les conclusions d'appel de celui-ci, aucune déclaration précise des témois en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Maisz attendu que l'arrêt a relevé par motifs propres et adoptés, que si les témoins faisaient état de faits anciens, l'on ne pouvait reprocher à la femme d'avoir fait preuve d'abnégation et d'avoir essayé de sauver son foyer ; que par ces énonciations la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a usé de son pouvoir souverain d'apprécier l'exitence et la gravité des faits allégués ; que la cour d'appel aui a retenu le bien fondé des griefs allégués n'était pas tenue d'analyse chacun des témoignages recueillis ou produits ni d'en préciser les termes même, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA