Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a63
- Date
- 25 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 1990), de les condamner à payer à Mme K... des intérêts sur le solde du prix de vente d'un immeuble, du 15 avril 1978, date de la sommation de payer, au 13 janvier 1986, date de la signature de l'acte authentique de vente, alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation de payer les intérêts du prix de vente à la suite d'une sommation n'existe que dans la mesure où le prix de vente est lui-même exigible ; que dans le cas où les parties ont convenu que le prix serait payable le jour de la signature de l'acte authentique, le vendeur ne peut mettre l'acheteur en demeure de payer les intérêts du prix de vente avant la signature de l'acte authentique ; qu'en l'espèce, les époux G... et H... K... avaient convenu, dans l'acte sous seing privé du 12 juin 1977, que le solde du prix de vente serait payable à la signature de l'acte authentique ; que cette signature a eu lieu le 13 janvier 1986 ; qu'ainsi, en décidant de faire courir les intérêts sur le solde du prix de vente à partir de la sommation de payer, délivrée par Mme K... le 15 avril 1978, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé les articles 1651 et 1652 du Code civil ; 2°) qu'il résultait clairement des procès-verbaux de difficultés, établis par le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, que les difficultés constatées pour parvenir à la signature de cet acte et au paiement du solde du prix avaient été exclusivement créées par Mme K... ; qu'en effet, malgré l'engagement qu'elle avait pris devant le tribunal d'accepter par avance toutes les propositions que lui feraient les époux G... sur la délimitation de la partie de terrain qui devait être séparée de la parcelle B 30, Mme K... a refusé ces propositions ou différé sa décision ; que, dès lors, en affirmant le contraire et en en déduisant que les époux G... étaient les seuls responsables du retard apporté à la signature de l'acte authentique et au paiement du solde du prix, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de difficultés versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que par arrêt du 16 juin 1982, la cour d'appel avait déjà accordé des dommages-intérêts à Mme K... en réparation du préjudice qu'aurait subi cette dernière du fait du retard apporté à la régularisation de la vente par acte authentique ; qu'ainsi, en accordant à Mme K... des intérêts sur le prix de vente en raison également du retard apporté à la régularisation de la vente, dont Mme K... avait été indemnisée par l'arrêt du 16 juin 1982, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves G..., 2°/ Mme X..., épouse G..., demeurant ensemble à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Danielle E..., épouse K..., demeurant à Paris (7e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., L..., Z..., D..., Y..., J..., C..., H... F..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux G..., de Me Delvolvé, avocat de Mme K..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 janvier 1990), de les condamner à payer à Mme K... des intérêts sur le solde du prix de vente d'un immeuble, du 15 avril 1978, date de la sommation de payer, au 13 janvier 1986, date de la signature de l'acte authentique de vente, alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation de payer les intérêts du prix de vente à la suite d'une sommation n'existe que dans la mesure où le prix de vente est lui-même exigible ; que dans le cas où les parties ont convenu que le prix serait payable le jour de la signature de l'acte authentique, le vendeur ne peut mettre l'acheteur en demeure de payer les intérêts du prix de vente avant la signature de l'acte authentique ; qu'en l'espèce, les époux G... et H... K... avaient convenu, dans l'acte sous seing privé du 12 juin 1977, que le solde du prix de vente serait payable à la signature de l'acte authentique ; que cette signature a eu lieu le 13 janvier 1986 ; qu'ainsi, en décidant de faire courir les intérêts sur le solde du prix de vente à partir de la sommation de payer, délivrée par Mme K... le 15 avril 1978, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé les articles 1651 et 1652 du Code civil ; 2°) qu'il résultait clairement des procès-verbaux de difficultés, établis par le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, que les difficultés constatées pour parvenir à la signature de cet acte et au paiement du solde du prix avaient été exclusivement créées par Mme K... ; qu'en effet, malgré l'engagement qu'elle avait pris devant le tribunal d'accepter par avance toutes les propositions que lui feraient les époux G... sur la délimitation de la partie de terrain qui devait être séparée de la parcelle B 30, Mme K... a refusé ces propositions ou différé sa décision ; que, dès lors, en affirmant le contraire et en en déduisant que les époux G... étaient les seuls responsables du retard apporté à la signature de l'acte authentique et au paiement du solde du prix, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de difficultés versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que par arrêt du 16 juin 1982, la cour d'appel avait déjà accordé des dommages-intérêts à Mme K... en réparation du préjudice qu'aurait subi cette dernière du fait du retard apporté à la régularisation de la vente par acte authentique ; qu'ainsi, en accordant à Mme K... des intérêts sur le prix de vente en raison également du retard apporté à la régularisation de la vente, dont Mme K... avait été indemnisée par l'arrêt du 16 juin 1982, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturer les procès-verbaux de comparution, établis à la requête de Mme K... pour obtenir l'exécution des décisions de justice constatant que la vente était devenue définitive, retenu que l'allocation des intérêts visait à réparer les conséquences d'un comportement fautif des acquéreurs, qui ont tout fait pour retarder la délivrance de la chose et ne pouvaient, de ce fait, différer matériellement le paiement du prix convenu, la cour d'appel, qui a ainsi relevé le caractère compensatoire de ces intérêts, et devant laquelle les époux G... n'avaient pas soutenu qu'une partie du préjudice, invoqué par Mme K..., avait déjà été réparée par une précédente décision, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux G..., envers Mme K..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel