Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a64
- Date
- 18 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 1989), que la société d'habitations à loyer modéré Artois Logement (société Artois Logement) a, en 1969, confié la construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, aux droits duquel se trouvent les consorts A..., de 110 pavillons à la société industrielle du logement Flandres Artois (société IDL), assurée auprès de la société Lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR) ; que la construction a été réalisée selon un procédé SIGMA, les menuiseries extérieures étant exécutées par la société SIBAM, assurée auprès de la compagnie Abeille Paix ; qu'après réception, invoquant des désordres, la société Artois Logement a assigné en réparation l'architecte et la société IDL, laquelle a sollicité la garantie de la SLAR, ainsi que de la société SIBAM et de son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société IDL, les consorts A... et la Mutuelle des architectes français (MAF) font grief à l'arrêt de décider que la SLAR ne doit pas sa garantie pour les désordres affectant les menuiseries extérieures, alors, selon le moyen, "1°) que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent recevoir application que si elles sont formelles et limitées ; que l'exclusion de garantie invoquée, qui vise toute méconnaissance de l'agrément dont a fait l'objet le procédé mis en oeuvre, revient à exclure la garantie de l'assureur pour toute exécution défectueuse des travaux ; qu'elle n'a donc pas un caractère limité ; qu'en accueillant l'exception de garantie invoquée par la SLAR, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 2°) qu'ayant constaté, non pas l'absence de tout traitement fongicide des bois litigieux, mais seulement l'exécution incorrecte du traitement appliqué, l'arrêt n'a relevé aucune modification délibérée dans la conception ou l'exécution des dispositions agréées ; que la cour d'appel aurait donc dû refuser de faire application de la clause d'exclusion de garantie invoquée ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, comme le constate l'arrêt attaqué, l'agrément n° 3 208, donné par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) au profit du procédé SIGMA, mis en oeuvre par la société IDL, indiquait à la rubrique "choix des matériaux", que les menuiseries-bois pouvaient être en "sapin, sipo ou niangon" ; que les menuiseries exécutées l'ayant été en sapin du nord, comme la cour d'appel le constate, étaient ainsi conformes à l'agrément, sans que les appréciations du rapport d'expertise, selon lesquelles le sapin du nord ne serait pas un sapin, soient de nature à établir un changement de nature du bois, constitutif d'une modification aux conditions d'agrément du procédé n° 3 208 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître ses propres constatations, ni dénaturation de l'agrément n° 3 208 et violation de l'article 1134 du Code civil, déduire l'existence d'une modification du procédé, excluant la garantie de l'assureur ; 4°) que l'agrément n° 3 208 précisant, en première page, que les mesuiseries-bois, incorporées aux éléments préfabriqués, devaient être d'une "essence durable ou rendue telle" par l'application d'un traitement approprié, "l'absence d'un traitement fongicide, si ce n'est de surface", retenue par l'arrêt, n'était pas davantage de nature à constituer une modification d'exécution aux conditions mises par le CSTB à son agrément et devant être soumise à un bureau de contrôle, plutôt qu'une simple malfaçon d'exécution, de sorte que la cour d'appel, qui en a déduit une modification excluant la garantie de la SLAR, a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) que les malfaçons ayant affecté la mise en oeuvre du procédé SIGMA quant au choix des bois des menuiseries extérieures et à leur traitement fongicide ne pouvaient constituer des modifications aux conditions d'agrément du procédé n° 3 208, exclusives, par l'effet d'une clause de caractère formel et limité, de la garantie consentie par la police d'assurance, sauf à priver celle-ci de tout effet, en plaçant l'assuré dans l'ignorance des limites de la garantie qui lui était consentie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle du logement Flandres Artois IDL, société anonyme, ayant siège social à Douai (Nord), ..., et ayant siège de liquidation à Paris (8e), ... et actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), tour Albert 1er, ..., agissant par la personne de son liquidateur M. Jean-Pierre Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Artois Logement, société d'habitations à loyer modéré, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), rue Marcel Sembat, 2°/ de la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est à Paris (16e), ..., 3°/ de la Société lilloise d'assurances et de réassurances SLAR, dont le siège est à Wasquehal (Nord), ..., 4°/ de la compagnie Abeille Paix, ayant son siège à Paris (9e), ..., 5°/ de Mme Marcelle X..., veuve de M. Paul A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), résidence des Oliviers, parc de la Croisette, ..., 6°/ de M. Michel A..., demeurant à Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône), ..., 7°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., 8°/ de M. Paul A..., demeurant à Avion (Pas-de-Calais), tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de M. Paul A..., architecte, décédé, 9°/ de M. Bernard B..., syndic, demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ... Le Caron, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SAMIP, dont le siège est à Henin (Pas-de-Calais), ..., 10°/ de M. Marc Y..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SIBAM, société anonyme, dont le siège est à Raillencourt Saint-Olle (Nord), ..., 11°/ de la société anonyme SIBAM, dont le siège est à Saint-Olle-les-Cambrai (Nord), ..., prise en la personne de son président-directeur général domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; Les consorts A... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 octobre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat de la société industrielle du logement Flandres Artois IDL, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, et des consorts A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 1989), que la société d'habitations à loyer modéré Artois Logement (société Artois Logement) a, en 1969, confié la construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, aux droits duquel se trouvent les consorts A..., de 110 pavillons à la société industrielle du logement Flandres Artois (société IDL), assurée auprès de la société Lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR) ; que la construction a été réalisée selon un procédé SIGMA, les menuiseries extérieures étant exécutées par la société SIBAM, assurée auprès de la compagnie Abeille Paix ; qu'après réception, invoquant des désordres, la société Artois Logement a assigné en réparation l'architecte et la société IDL, laquelle a sollicité la garantie de la SLAR, ainsi que de la société SIBAM et de son assureur ; Attendu que la société IDL, les consorts A... et la Mutuelle des architectes français (MAF) font grief à l'arrêt de décider que la SLAR ne doit pas sa garantie pour les désordres affectant les menuiseries extérieures, alors, selon le moyen, "1°) que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent recevoir application que si elles sont formelles et limitées ; que l'exclusion de garantie invoquée, qui vise toute méconnaissance de l'agrément dont a fait l'objet le procédé mis en oeuvre, revient à exclure la garantie de l'assureur pour toute exécution défectueuse des travaux ; qu'elle n'a donc pas un caractère limité ; qu'en accueillant l'exception de garantie invoquée par la SLAR, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 2°) qu'ayant constaté, non pas l'absence de tout traitement fongicide des bois litigieux, mais seulement l'exécution incorrecte du traitement appliqué, l'arrêt n'a relevé aucune modification délibérée dans la conception ou l'exécution des dispositions agréées ; que la cour d'appel aurait donc dû refuser de faire application de la clause d'exclusion de garantie invoquée ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, comme le constate l'arrêt attaqué, l'agrément n° 3 208, donné par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) au profit du procédé SIGMA, mis en oeuvre par la société IDL, indiquait à la rubrique "choix des matériaux", que les menuiseries-bois pouvaient être en "sapin, sipo ou niangon" ; que les menuiseries exécutées l'ayant été en sapin du nord, comme la cour d'appel le constate, étaient ainsi conformes à l'agrément, sans que les appréciations du rapport d'expertise, selon lesquelles le sapin du nord ne serait pas un sapin, soient de nature à établir un changement de nature du bois, constitutif d'une modification aux conditions d'agrément du procédé n° 3 208 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître ses propres constatations, ni dénaturation de l'agrément n° 3 208 et violation de l'article 1134 du Code civil, déduire l'existence d'une modification du procédé, excluant la garantie de l'assureur ; 4°) que l'agrément n° 3 208 précisant, en première page, que les mesuiseries-bois, incorporées aux éléments préfabriqués, devaient être d'une "essence durable ou rendue telle" par l'application d'un traitement approprié, "l'absence d'un traitement fongicide, si ce n'est de surface", retenue par l'arrêt, n'était pas davantage de nature à constituer une modification d'exécution aux conditions mises par le CSTB à son agrément et devant être soumise à un bureau de contrôle, plutôt qu'une simple malfaçon d'exécution, de sorte que la cour d'appel, qui en a déduit une modification excluant la garantie de la SLAR, a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) que les malfaçons ayant affecté la mise en oeuvre du procédé SIGMA quant au choix des bois des menuiseries extérieures et à leur traitement fongicide ne pouvaient constituer des modifications aux conditions d'agrément du procédé n° 3 208, exclusives, par l'effet d'une clause de caractère formel et limité, de la garantie consentie par la police d'assurance, sauf à priver celle-ci de tout effet, en plaçant l'assuré dans l'ignorance des limites de la garantie qui lui était consentie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances" ; Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturation, que l'article II de l'avenant aux conditions générales du contrat d'assurances, lequel ne comportait pas une clause d'exclusion de garantie, subordonnait l'exécution de la garantie de la SLAR, pour les travaux de technique nouvelle ou non normalisée, à la condition claire et précise de l'acceptation préalable par le bureau de contrôle SOCOTEC de toute modification apportée à l'agrément, la cour d'appel, qui a relevé que des modifications de conception et d'exécution, constituées par la substitution, au bois d'une essence durable, d'un bois de piètre qualité, sans que soit appliqué le traitement fongicide nécessaire, avaient été apportées aux conditions fixées dans l'agrément du procédé SIGMA, sans que ces modifications aient été soumises à un bureau de contrôle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a64
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- Résumé officiel