Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a69
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Hotelière Saint Georges, locataire de locaux que Mme Y... lui a donnés à bail pour exercer exclusivement le commerce d'hôtel et d'hôtel meublé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1990), qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, d'écarter la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, par des motifs adoptés, constate que des locaux complémentaires, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, ont été adjoints à l'activité principale d'hôtel et qui relève que, spécialement, la suppression de la salle de réception et de petits déjeuners serait de nature à entraîner le déclassement de l'établissement, et qui en a déduit l'existence de locaux monovalents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; d'autre part, que la société Hôtelière Saint-Georges avait fait valoir que, dans l'immeuble, étaient exploités d'autres commerces, qu'ainsi, existe un commerce de salon de thé, restaurant, snack, salle de réunion, noces et banquets, qu'il était exploité une boutique, qui a été reprise par la société Hôtelière Saint-Georges pour être intégrée à l'hôtel ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis des conclusions de la société Hôtelière Saint-Georges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière Saint-Georges, société anonyme, dont le siège est ... (9e), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Denise X..., veuve Z..., demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Hôtelière Saint-Georges, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hotelière Saint Georges, locataire de locaux que Mme Y... lui a donnés à bail pour exercer exclusivement le commerce d'hôtel et d'hôtel meublé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1990), qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, d'écarter la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, par des motifs adoptés, constate que des locaux complémentaires, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, ont été adjoints à l'activité principale d'hôtel et qui relève que, spécialement, la suppression de la salle de réception et de petits déjeuners serait de nature à entraîner le déclassement de l'établissement, et qui en a déduit l'existence de locaux monovalents, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; d'autre part, que la société Hôtelière Saint-Georges avait fait valoir que, dans l'immeuble, étaient exploités d'autres commerces, qu'ainsi, existe un commerce de salon de thé, restaurant, snack, salle de réunion, noces et banquets, qu'il était exploité une boutique, qui a été reprise par la société Hôtelière Saint-Georges pour être intégrée à l'hôtel ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis des conclusions de la société Hôtelière Saint-Georges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement, par motifs adoptés, que des locaux affectés à usage d'hôtel sont monovalents dans la mesure où un changement d'affectation ne pourrait intervenir sans d'importants travaux et en relevant que tel était le cas des locaux, objet du bail, même s'il leur avait été adjoint une boutique antérieurement exploitée à un autre usage ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que abstraction faite d'une erreur de plume manifeste dans la relation du chiffre indiqué par l'expert, la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que la méthode dite de surface pondérée et la méthode dite hôtelière aboutissaient à des résultats sensiblement identiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Hôtelière Saint-Georges, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel