Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a76
- Date
- 29 janvier 1992
jugements et arretsnotificationsignification à partiesommation interpellativedomicilepersonne trouvée sur les lieuxrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de la société civile immobilière Gereve, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière Gereve, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 6 avril 1990) et les productions, que la société civile immobilière Gereve (la SCI) a loué à M. Z..., à usage commercial, un local dont elle est propriétaire ; que se prévalant, à l'encontre de celui-ci, d'une clause du bail interdisant toute sous-location, la SCI a fait procéder, par actes d'huissier, à deux constats les 22 septembre et 6 octobre 1988, à une sommation interpellative le 10 octobre 1988, et a fait délivrer, le 22 novembre 1988, un commandement visant la clause résolutoire ; que la SCI a assigné M. Z... devant le juge des référés qui a constaté, par l'effet de ladite clause, la résiliation du bail ; que M. Z... a interjeté appel de cette décision en invoquant, notamment, la nullité des actes d'huissier des 10 octobre et 22 novembre 1988, comme procédant des constats établis les 22 septembre et 6 octobre 1988 ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valables le procès-verbal de constat et la dénonciation de celui-ci avec sommation interpellative, établis les 22 septembre et 10 octobre 1988, à la requête de M. Y..., "gérant de la SCI Gereve", alors que, d'une part, en considérant que ces actes avaient été délivrés à la requête de la SCI, tout en relevant qu'ils l'avaient été à la requête de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, tout acte d'huissier devant, s'il doit être signifié, comporter les nom et domicile du destinataire, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la sommation interpellative en date du 10 octobre 1988, destinée à M. Ulysse A..., avait été, en réalité, reçue par Mme Hélène A..., belle-soeur de M. Ulysse A... et qu'ainsi, elle aurait violé les articles 648 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée caractériserait un vice de forme ; que, dès lors, l'arrêt ayant relevé en un motif non critiqué, que M. Z... n'avait pu se méprendre sur la qualité du requérant, l'irrégularité ne saurait entraîner le prononcé de la nullité ; Et attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a estimé que l'huissier avait valablement interpellé la seule personne trouvée dans les lieux à défaut de celle à laquelle la sommation était initialement destinée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il est équitable, sur le fondement de ce texte, de condamner M. Z... à payer à la société Gereve une somme de 7 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613721a7cd580146773f5a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel