Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a78
- Date
- 15 janvier 1992
action en justicedéfensecontrat d'associationclause de conciliationcause d'irrecevabilité de l'action (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., médecin, demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de M. Henri X..., médecin, demeurant clinique des Cévennes à Annonay (Ardèche), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 1990) et les productions, que les docteurs X... et Y... avaient conclu un contrat d'association en vue d'exercer leur art en commun dans une clinique qui leur consentit un contrat d'exclusivité ; que le contrat d'association stipulait dans son article 16 "qu'en cas de litige chaque associé devra demander à l'autre s'il entend soumettre le litige à un tribunal arbitral" ; que la clinique résilia unilatéralement le contrat d'exclusivité en tant qu'il concernait M. Y... ; que les deux médecins ne s'étant pas accordés sur les modalités de la dissolution de leur association, M. X... fit assigner M. Y... pour voir constater cette dissolution aux torts de M. Y..., lequel, invoquant l'article 16 précité, souleva l'irrecevabilité de l'action ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance fit droit à la demande de M. X... ; que M. Y... releva appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action recevable et constaté la dissolution de l'association, alors que, d'une part, l'inobservation d'une clause de conciliation préalable présentant les caractères d'une fin de non-recevoir qui justifie l'irrecevabilité de la demande adverse tant que la conciliation n'a pas eu lieu ou n'a pas été tentée, la cour d'appel, en déclarant pourtant l'action judiciaire recevable en l'absence de conciliation préalable, aurait violé, par refus d'application de la convention des parties, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la notion de litige à laquelle l'article 16 du contrat d'association se référait clairement et précisément s'entendant de toute sorte de contestations, plus précisément d'une contestation donnant matière à procès, ce qui comprend manifestement la situation du plaideur qui demande la dissolution d'une association aux torts de son associé, la cour d'appel, en jugeant qu'il n'existait pas en l'espèce un litige au sens de l'article 16 précité, en aurait dénaturé le termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 ; Mais attendu que l'arrêt ayant, par motifs adoptés, estimé que l'article 16 du contrat d'association existant entre MM. Y... et X... devait s'analyser comme une clause de conciliation, a pu en déduire que le fait de ne pas respecter ces dispositions contractuelles ne pouvait être une cause d'irrecevabilité de l'action en justice ; Et attendu que la cour d'appel ayant statué sur l'application de l'article 16 de la convention liant les parties, M. Y... est sans intérêt à critiquer le motif visé par la seconde branche du moyen, selon lequel il n'existait pas en l'espèce un litige au sens de l'article 16 du contrat d'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- action en justice
Référence
613721a7cd580146773f5a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel