Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a82
- Date
- 22 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Pau, (2e chambre), au profit de Mme Annie Y..., demeurant ... à Dax (Landes), défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 22 juin 1990 de la cour d'appel de Pau ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que pour augmenter la pension alimentaire que M. X... a été condamné à verser; sur le fondement de l'article 301 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, à son ex-épouse, Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les ressources et les charges actuelles de M. X..., retient que l'ex-épouse n'a pas d'autres revenus que ceux provenant de la pension alimentaire versée par l'ex-mari et d'une allocation ASSEDIC, que son état de santé lui interdit toute activité professionnelle et qu'elle justifie de certaines charges ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties et hors de toute contradiction, n'a fait, en les confrontant aux ressources de M. X..., qu'apprécier l'augmentation des besoins de Mme Y... et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Y..., fondée sur cet article ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 301 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel