Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a85
- Date
- 23 janvier 1992
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureprescription biennaleinterruptiontentative de conciliation par la caisseconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecco travail temporaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre), au profit : 1°) de Mme X..., demeurant ... (Orne), 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est place Bonet à Alençon (Orne), 3°) de la société Etablissements Mercier, dont le siège est ... DB à Argentan (Orne), 4°) de M. A..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Etablissements Mercier, demeurant rue Papegaux à Argentan (Orne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ecco travail temporaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM de l'Orne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 14 décembre 1982, Baptiste B... que son employeur, la société Ecco travail temporaire (la société) avait mis à la disposition de l'Entreprise Mercier, a été victime d'un accident mortel du travail ; Attendu que les ayants droit de la victime ayant entrepris de faire établir la faute inexcusable de l'employeur, la société a opposé à leur action la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 1989) d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, alors que les rapports juridiques entre l'employeur et la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre celle-ci et l'assuré ou ses ayants droit ; qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur au sens de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la prescription biennale est certes suspendue à l'égard de la victime ou de ses ayants droit par la réclamation adressée à la caisse de sécurité sociale jusqu'au jour où elle lui fait connaître la suite qui a été donnée à cette réclamation ; qu'en revanche, dans ses rapports avec l'employeur, l'organisme de sécurité sociale doit, pour empêcher celui-ci de prescrire, lui transmettre ladite réclamation dans le délai légal ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse n'a avisé la société de la demande de majoration de rente qu'en date du 3 juin 1986, soit près de trois ans et demi après la clôture de l'enquête prescrite aux articles R.442-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il apparaît ainsi que l'action se trouvait prescrite à l'égard de l'employeur, nonobstant le fait que, dans ses rapports avec les ayants droit de la victime qui avaient agi dans le délai légal, la caisse demeurât tenue au versement des prestations y afférentes ; qu'en déclarant cependant valable la mise en cause tardive de la société par la caisse, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles 1165 et 2244 du Code civil ; Mais attendu que la saisine de la caisse avait suspendu, à l'égard de toutes les parties, la prescription biennale, tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux intéressés le résultat de cette tentative de conciliation, sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir informé Ecco de la mission qui lui était confiée que le 3 juin 1986 ; que la cour d'appel, qui constatait que l'échec de la procédure de conciliation était intervenu à la date du 25 novembre 1986, a décidé à bon droit que l'action contentieuse, exercée dès le 24 décembre de la même année, n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613721a7cd580146773f5a85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel