Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a88
- Date
- 30 janvier 1992
securite sociale, accident du travailprocédureprise en charge par la caisse de sécurité socialenotification à l'employeurconditionscaractère définitif vis à vis de l'employeur (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delattre Levivier, société anonyme, dont le siège est à Paris (16ème), 2, rue du bois de Boulogne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°) la caisse primaire d'assurances maladie de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord), 2°) M. Giovanni Z..., demeurant 9/5, rue J.B Lebas à Grande Synthe (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delattre Levivier, de la SCP Peignot et Garreau, avoct de la CPAM de Dunkerque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., salarié de la société Delattre Levivier (la société) ayant demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa surdité, s'est vu opposer, par la caisse primaire d'assurance maladie, un refus de prise en charge par une lettre du 11 mai 1987, dont copie a été transmise à l'employeur ; qu'à partir de nouveaux éléments d'information la caisse est revenue sur sa décision initiale et, le 31 août 1987, le salarié a été admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 1989) d'avoir jugé que les doubles des notifications adressées par la caisse à son assuré les 11 mai et 31 août 1987 ne constituaient pas des décisions à son égard en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme déchargée des conséquences résultant de la reconnaissance par l'organisme social du caractère professionnel de la surdité alors, d'une part, que viole l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui considère que l'information de l'employeur visée par ce texte, de la décision de refus prise par la caisse à l'égard du salarié n'a pas la portée d'une notification, qu'il en est d'autant plus ainsi que la lettre missive est un acte de procédure lorsque, comme en l'espèce, la loi prévoit l'information d'une partie par un tel mode, de sorte qu'en refusant d'admettre que la lettre du 11 mai 1987 adressée par la caisse à l'employeur ne conférerait pas à la décision de la caisse un caractère définitif à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le décret du 27 mars 1985 n'a eu ni pour objet ni pour effet de revenir sur le principe d'indépendance des décisions de caisses à l'égard du salarié d'une part et à l'égard de l'employeur d'autre part, de sorte que viole ce principe et fait une fausse application du décret précité l'arrêt attaqué qui admet que l'employeur se trouve privé, par ce nouveau texte, de toute possibilité de se prévaloir d'une décision définitive qui lui est favorable aussi longtemps que le salarié n'a pas épuisé les voies de recours à l'encontre de cette décision, et alors, enfin, que si le décret du 27 mars 1985 avait pour objet de rendre définitives à l'égard du salarié, bénéficiaire d'une notification en forme, les décisions de la caisse qui lui sont favorables et d'interdire à l'employeur destinataire d'une simple lettre missive de bénéficier d'un droit réciproque, il en résulterait une rupture d'égalité incompatible avec les principes généraux du droit et avec les garanties normalement offertes aux justiciables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu d'une part que la décision initiale de refus de prise en charge n'ayant pas été notifiée mais seulement envoyée pour information à la société selon les modalités de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, ce qui exclut toute possibilité d'application en cause des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile, relatifs à la notification de certains actes, une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que la société ayant eu toute latitude, dans ses rapports avec l'organisme social, pour contester le bien-fondé, à son égard, de la décision ultérieure de prise en charge et ayant obtenu à cette fin la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction aux fins de vérifier si cette prise en charge était justifiée au regard des dispositions légales définissant la surdité professionnelle, elle ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les principes généraux du droit ainsi que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1992
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613721a7cd580146773f5a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel