Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a89
- Date
- 23 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1988) et la procédure, que M. X... a été engagé le 5 février 1985 en qualité de responsable de l'activité commerciale par la société Cafés Caviezel, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie française des cafés ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il y était précisé que la durée de l'interdiction était de deux ans et que dans les quinze jours qui suivraient la date de réception de la démission, de notification du licenciement ou de mise à la retraite, la société ferait connaître à l'intéressé toutes précisions concernant l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a été licencié le 27 juin 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, notamment d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il est constant, au vu des termes clairs de la clause, que la société avait la possibilité, mais non l'obligation, de moduler l'application de celle-ci en faisant part de ses décisions à l'intéressé dans un délai de quinze jours, que la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause ; alors, d'autre part, que la clause n'ayant pas été jugée nulle par la cour d'appel, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur ; alors, enfin, que la société, par son silence, a implicitement mais nécessairement entendu faire application de ladite clause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Cafés Caviezel, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (18e), aux droits de laquelle vient la société Compagnie française des cafés, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie française des cafés, venant aux droits de la société Cafés Caviezel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1988) et la procédure, que M. X... a été engagé le 5 février 1985 en qualité de responsable de l'activité commerciale par la société Cafés Caviezel, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie française des cafés ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il y était précisé que la durée de l'interdiction était de deux ans et que dans les quinze jours qui suivraient la date de réception de la démission, de notification du licenciement ou de mise à la retraite, la société ferait connaître à l'intéressé toutes précisions concernant l'application de la clause de non-concurrence ; que le salarié a été licencié le 27 juin 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, notamment d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il est constant, au vu des termes clairs de la clause, que la société avait la possibilité, mais non l'obligation, de moduler l'application de celle-ci en faisant part de ses décisions à l'intéressé dans un délai de quinze jours, que la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause ; alors, d'autre part, que la clause n'ayant pas été jugée nulle par la cour d'appel, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur ; alors, enfin, que la société, par son silence, a implicitement mais nécessairement entendu faire application de ladite clause ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant, hors toute dénaturation, à l'interprétation de la commune intention des parties, rendue nécessaire par le caractère ambigu des termes du contrat, a relevé que la clause subordonnait sa mise en oeuvre à la notification par la société, dans le délai de quinze jours, des modalités par elle retenues dans la limite du contrat, et que la société n'ayant pas usé de cette faculté, la clause n'obligeait pas le salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Compagnie française des cafés, venant aux droits de la société Cafés Caviezel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel