Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a91
- Date
- 21 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1984 en qualité de chef de service par la société Multi électronique, M. X... a déposé une plainte pour escroquerie qui a été classée sans suite, du fait de la remise par le directeur financier de la société, dans deux banques, de deux bordereaux concernant une même créance de la société ; qu'il a été licencié, le 6 avril 1987, pour faute grave, pour avoir, notamment, à l'occasion de la remise d'un bordereau de facture à la banque, "provoqué une désinformation" des organismes financiers, de certains clients et du personnel de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 1990), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que si le comportement d'un salarié qui donne de la publicité à une irrégularité commise par la société qui l'emploit peut être excusé s'il agit pour préserver ses intérêts ou ceux de la société, il ne saurait en être ainsi si le salarié est lui-même responsable de l'irrégularité qu'il dénonce ; que d'une part, la cour d'appel qui a constaté que l'un des deux bordereaux était signé par M. X... et s'est bornée, pour dire qu'il n'apparaissait pas que ce dernier se soit livré à une campagne de désinformation et que son comportement était justifié, à constater que les deux bordereaux de cession de créance avaient été déposés par M. Y..., sans rechercher à qui était imputable cette double émission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 ou, à tout le moins, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société avait soutenu dans ses conclusions que la pratique dite de cavalerie avait été effectuée par M. X... le 20 mars et qu'au surplus, l'acte de cession litigieux avait été refait par la secrétaire après le départ de l'employeur ; que M. X... avait, d'une part, eu le temps matériel de remplacer la facture du 27 février 1987 par celle du 6 mars 1987 puisque le Crédit du Nord n'a reçu le deuxième bordereau de cession que le 20 mars 1987 ; qu'il avait eu, d'autre part, la possibilité de retenir le bordereau litigieux portant sa signature puisque, le 19 mars 1987, il était informé des faits par sa secrétaire ; que ces faits ressortent du rapport de M. l'inspecteur principal Rocher ; qu'ainsi, en ne répondant pas à cette argumentation déterminante d'où il résultait que la double émission des bordereaux était imputable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Multi électronique, dont le siège social est à Pace (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Paul, André X..., demeurant à Lambersart (Nord), ..., 2°/ l'ASSEDIC de Lille, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Z..., Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Multi électronique, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1984 en qualité de chef de service par la société Multi électronique, M. X... a déposé une plainte pour escroquerie qui a été classée sans suite, du fait de la remise par le directeur financier de la société, dans deux banques, de deux bordereaux concernant une même créance de la société ; qu'il a été licencié, le 6 avril 1987, pour faute grave, pour avoir, notamment, à l'occasion de la remise d'un bordereau de facture à la banque, "provoqué une désinformation" des organismes financiers, de certains clients et du personnel de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 1990), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que si le comportement d'un salarié qui donne de la publicité à une irrégularité commise par la société qui l'emploit peut être excusé s'il agit pour préserver ses intérêts ou ceux de la société, il ne saurait en être ainsi si le salarié est lui-même responsable de l'irrégularité qu'il dénonce ; que d'une part, la cour d'appel qui a constaté que l'un des deux bordereaux était signé par M. X... et s'est bornée, pour dire qu'il n'apparaissait pas que ce dernier se soit livré à une campagne de désinformation et que son comportement était justifié, à constater que les deux bordereaux de cession de créance avaient été déposés par M. Y..., sans rechercher à qui était imputable cette double émission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 ou, à tout le moins, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société avait soutenu dans ses conclusions que la pratique dite de cavalerie avait été effectuée par M. X... le 20 mars et qu'au surplus, l'acte de cession litigieux avait été refait par la secrétaire après le départ de l'employeur ; que M. X... avait, d'une part, eu le temps matériel de remplacer la facture du 27 février 1987 par celle du 6 mars 1987 puisque le Crédit du Nord n'a reçu le deuxième bordereau de cession que le 20 mars 1987 ; qu'il avait eu, d'autre part, la possibilité de retenir le bordereau litigieux portant sa signature puisque, le 19 mars 1987, il était informé des faits par sa secrétaire ; que ces faits ressortent du rapport de M. l'inspecteur principal Rocher ; qu'ainsi, en ne répondant pas à cette argumentation déterminante d'où il résultait que la double émission des bordereaux était imputable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multi électronique, envers M. X... et l'ASSEDIC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la société Multi électronique à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public, à une indemnité de 10 000 francs envers M. X... et à payer à ce dernier une somme de 5 000 francs exposée par lui et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel