Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a98
- Date
- 12 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul C..., 2°/ Mme C... épouse Y..., demeurant ensemble à Damprichard (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de Mme B..., Séverine D..., veuve Blanchin, 2°/ de Mme Liliane X..., épouse Z..., demeurant toutes deux à Albertville (Savoie), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ne résultait pas de la commune intention des parties à l'acte du 24 juillet 1980, que la conclusion de la vente Triboulet-Avrillier ait été prévue comme condition suspensive à la réalisation de la vente entre les époux C... et A... X... et Z..., et qu'il n'était établi, ni par les mentions de cet acte, ni par les circonstances de la cause, que les venderesses aient entendu différer les effets de la promesse de vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux C..., envers Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a7cd580146773f5a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel