Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5a9f
- Date
- 19 février 1992
(sur le 2e moyen du pourvoi principal) venteformationaccord des partiesaccord sur la chose et sur le prixechange des consentements par télexconstatations suffisantes(sur le moyen unique du pourvoi incident) ventedélivranceretardréclamation des loyers par l'acquéreurloyers dûs depuis l'accord des partiesdécision accordant des dommagesintérêts à l'acquéreur pour le retard
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tormann AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. H.W. H..., domicilié en cette qualité au siège de la société à Vaduz (Lichtenstein), au siège de la Compagnie fiduciaire générale, elle-même représentée par M. Bruno Guggi, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Société internationale de transit (SIT), société anonyme dont le siège était 8, avenue du Bois Baudran à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône) ci-devant, et est actuellement ... (15e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La Société internationale de transit (SIT) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juin 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. G..., Z..., Y..., I..., X..., B..., F... D..., E... C..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Tormann AG, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société internationale de transit (SIT), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal était saisi, par un exploit introductif d'instance du 15 avril 1985, d'une action tendant à la constatation de l'accord des parties sur la vente d'un immeuble ; que l'absence d'enrôlement d'une nouvelle assignation, dite rectificative, du 5 juin 1987, qui modifiait simplement la numérotation cadastrale de l'une des parcelles, ne faisait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel du jugement ayant statué sur la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1989), que la Société internationale de transit (SIT), soutenant avoir accepté une offre de vente d'un immeuble qui lui avait été faite par la société Tormann, a assigné celle-ci pour faire reconnaître que la vente était parfaite en raison de l'accord des parties ; Attendu que la société Tormann fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la vente n'est parfaite entre les parties que si celles-ci sont convenues de la chose et du prix ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'offre de la société Tormann concernait un prix minimum de 2 300 000 francs et contenait demande de garantie hypothécaire à hauteur de la somme de 2 600 000 francs ; qu'il s'en déduisait que le prix n'était pas déterminé ; qu'en déclarant, dès lors, que l'acceptation de cette offre par la société SIT avait rendu la vente parfaite entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; 2°/ qu'il résultait également des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, par télex du 17 octobre 1983, la société SIT n'avait donné son accord qu'aux "conditions" contenues dans l'offre de la société Tormann ; que son acceptation ne concernait donc que le prix, proposé par cette dernière société, à le supposer même déterminé, ainsi que la demande de garantie hypothécaire, et non pas l'objet de l'offre qui lui était faite, à savoir la chose proposée à la vente ; qu'en déclarant néanmoins que les parties étaient convenues de la chose, quand bien même il était, par ailleurs, constant que la société SIT avait initialement indiqué n'être pas intéressée par l'achat du hangar, la cour d'appel a derechef violé l'article 1583 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'accord des parties sur la chose et sur le prix et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le texte du télex du 10 octobre 1983 de la société Tormann était tel que celle-ci ne pouvait pas valablement soutenir qu'elle ne proposait pas la vente, terrain et hangar, pour 2 300 000 francs minimum, le relèvement du prix par rapport à l'offre initiale ayant pour but de tenir compte de l'incidence des frais relatifs au hangar, qu'on ne comprendrait pas comment elle aurait pu demander une garantie hypothécaire sur le hanger si celui-ci n'avait pas été effectivement compris dans la vente, et que, par le télex du 17 octobre 1983, la société SIT avait accepté cette offre sans condition, ni réserve ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Tormann fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en condamnant la société Tormann à dommages-intérêts envers la société SIT, sans caractériser la moindre faute à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord des parties était intervenu le 17 octobre 1983 et que la délivrance avait été retardée jusqu'au terme de l'instance, la cour d'appel, qui a ainsi, relevant le refus injustifié du vendeur de passer l'acte authentique, caractérisé la faute de celui-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société SIT fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement des loyers produits par l'immeuble à compter de la date de l'accord des parties, alors, selon le moyen, "d'une part, que la contradiction de motifs ou la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a jugé, dans les motifs de son arrêt, que l'acquisition de la propriété de l'immeuble litigieux par la société SIT était retardée jusqu'au terme de l'instance en cours, tout en disant, dans le dispositif, que, le 17 octobre 1983, la société SIT a acquis de la société Tormann un immeuble sis à Marseille, chemin des Aygalades, zone industrielle Delorme ; d'où il suit qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, et qu'aux termes de l'article 1614 du même code, la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, que, depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur ; que la cour d'appel avait constaté la perfection de la vente entre les parties dès le 17 octobre 1983, après l'échange des courriers et télex ; d'où il suit qu'en jugeant que l'acquisition de la propriété était retardée jusqu'au terme de l'instance en cours et que les fruits produits par l'immeuble, acquis par la société SIT dès le 17 octobre 1983, n'avaient pas à lui être remboursés par la société Tormann, qui avait pourtant, dès cette date, cessé d'en être le propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les loyers étaient les fruits d'un bien dont la délivrance avait été retardée jusqu'au terme de l'instance en cours et déterminé les conditions dans lesquelles l'acte authentique serait passé devant notaire, la cour d'appel, qui a alloué à la société SIT des dommages-intérêts pour le retard apporté à l'établissement de cet acte, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen du pourvoi principal) vente
Référence
613721a7cd580146773f5a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel