Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5aaa
- Date
- 6 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1990), que Mme X..., engagée par la société Carrefour à Venissieux, en 1971, en qualité d'employée libre-service, puis promue au rang de gestionnaire de rayon en 1974, a été licenciée le 18 décembre 1987 pour insuffisance professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation, énoncer que "l'ensemble de ces griefs" avait été contesté par Mme X... par lettre du 7 décembre 1987, dès lors que celle-ci s'y bornait à tenter de justifier les manquements ; alors, d'autre part, que la tolérance dont avait pu faire preuve son employeur ne suffisait pas à justifier la persistance des manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles dès lors que celle-ci avait été invitée à modifier son comportement et ses méthodes de travail et que l'employeur avait ainsi clairement manifesté son intention de ne plus tolérer, à l'avenir, un laxisme préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise (violation de l'article L. 122-14-3 du Code travail) ; alors, enfin, qu'en se bornant à viser "l'ensemble des circonstances du licenciement", sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a encore violé l'article précité (violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, BP. 75, à Evry (Essonne), ayant établissement boulevard Joliot Curie, à Venissieux (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Caroline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1990), que Mme X..., engagée par la société Carrefour à Venissieux, en 1971, en qualité d'employée libre-service, puis promue au rang de gestionnaire de rayon en 1974, a été licenciée le 18 décembre 1987 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation, énoncer que "l'ensemble de ces griefs" avait été contesté par Mme X... par lettre du 7 décembre 1987, dès lors que celle-ci s'y bornait à tenter de justifier les manquements ; alors, d'autre part, que la tolérance dont avait pu faire preuve son employeur ne suffisait pas à justifier la persistance des manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles dès lors que celle-ci avait été invitée à modifier son comportement et ses méthodes de travail et que l'employeur avait ainsi clairement manifesté son intention de ne plus tolérer, à l'avenir, un laxisme préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise (violation de l'article L. 122-14-3 du Code travail) ; alors, enfin, qu'en se bornant à viser "l'ensemble des circonstances du licenciement", sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a encore violé l'article précité (violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'insuffisance professionnelle de la salariée n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Carrefour France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
Référence
613721a7cd580146773f5aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel